J.O. Numéro 300 du 27 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20802

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Décret no 2001-1250 du 21 décembre 2001 relatif au mode de financement des dépenses du service de santé des armées à la charge de l'assurance maladie et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : MESH0124042D



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de la défense,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment son article L. 174-15 ;
Vu la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001, et notamment son article 43 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination de la sécurité sociale en date du 29 novembre 2000 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 25 septembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Il est inséré à la section 7 du chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2
« Dépenses afférentes aux soins dispensés
par le service de santé des armées

« Art. R. 174-30. - La dotation globale annuelle allouée au service de santé des armées en application de l'article L. 174-15 est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis du ministre chargé des armées et du ministre chargé du budget.
« Elle est déterminée en appliquant à la dotation globale de l'année précédente un taux d'évolution fixé en fonction de l'objectif prévisionnel d'évolution des dépenses des établissements de santé défini par l'article L. 174-1-1. Il est également tenu compte pour cette détermination de l'activité et des coûts du service de santé des armées au bénéfice des assurés sociaux et de leurs ayants droit. La dotation ainsi fixée peut être majorée ou minorée en cours d'année pour prendre en compte les évolutions affectant cette activité.
« Les arrêtés relatifs à la dotation globale annuelle sont publiés au Journal officiel de la République française. La publication de l'arrêté fixant la dotation annuelle initiale doit intervenir au plus tard dans les trente jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale.
« Art. R. 174-31. - La dotation globale annuelle allouée au service de santé des armées, fractionnée en dix allocations, est versée de janvier à octobre par la caisse pivot désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des armées.
« Le calendrier de versement de cette dotation globale est défini par un arrêté des mêmes ministres.
« Le règlement du solde de la dotation globale de l'exercice précédent vient en déduction des versements prévus au premier alinéa ci-dessus.
« Art. R. 174-32. - Les tarifs des prestations visés par l'article L. 174-3 sont déterminés annuellement par arrêté du ministre chargé des armées compte tenu des critères mentionnés à l'article R. 714-3-20 du code de la santé publique. Ils peuvent être majorés ou minorés en cours d'année pour prendre en compte les évolutions d'activité mentionnées à l'article R. 174-30. Ils sont notifiés au directeur de la caisse chargée du versement de la dotation globale.
« Art. R. 174-33. - Le montant des dépenses du service de santé des armées prises en compte pour le calcul de la dotation globale et des tarifs des prestations arrêtés pour l'application de l'article L. 174-3 n'est pas inclus dans les dotations régionales définies au troisième alinéa de l'article L. 174-1-1.
« Art. R. 174-34. - Dans le cas où le montant de la dotation globale annuelle et les tarifs des prestations n'ont pas été arrêtés avant le 1er janvier de l'exercice en cause, jusqu'à l'intervention des arrêtés les fixant :
« 1o La caisse chargée du versement de la dotation globale règle des acomptes égaux aux dixièmes de la dotation de l'exercice antérieur ;
« 2o Les recettes relatives à la facturation des tarifs des prestations sont liquidées et perçues dans les conditions en vigueur au cours de l'exercice précédent. »


Art. 2. - Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er janvier 2002.


Art. 3. - I. - Pour 2002 et jusqu'à l'intervention de l'arrêté fixant la dotation globale annuelle, les acomptes prévus au 1o de l'article R. 174-34 du code de la sécurité sociale sont déterminés sur la base d'un dixième du montant total des versements effectués par les régimes obligatoires de base d'assurance maladie au service de santé des armées au cours de l'année 1999. Ce montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
II. - Les règlements effectués par les organismes d'assurance maladie au titre des facturations relatives aux prestations effectuées antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret viennent en déduction des versements prévus à l'article R. 174-31 et au 1o de l'article R. 174-34 du code de la sécurité sociale.
III. - Pour l'année 2002, la répartition définitive des charges de la dotation globale entre les régimes obligatoires de base d'assurance maladie sera établie, dans les conditions prévues à l'article R. 174-1-4 du code de la sécurité sociale, à partir des dépenses relevant de chacun d'eux recensées par le service de santé des armées au titre de l'exercice 2002.


Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la défense, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué à la santé, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

Le ministre de la défense,
Alain Richard
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany

Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly

Le secrétaire d'Etat à la défense
chargé des anciens combattants,
Jacques Floch