J.O. Numéro 300 du 27 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20815

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2001-1252 du 21 décembre 2001 modifiant le décret no 75-1206 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre


NOR : DEFP0102328D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de la défense, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 642-1 ;
Vu la loi no 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique, notamment ses articles 4 et 7 ;
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires, notamment ses articles 3 et 5 ;
Vu le décret no 70-319 du 14 avril 1970 modifié portant organisation générale de l'enseignement militaire supérieur ;
Vu le décret no 75-1206 du 22 décembre 1975 modifié portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;
Vu le décret no 2000-511 du 8 juin 2000 relatif aux officiers sous contrat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 6 juin 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Dans l'ensemble du texte du décret du 22 décembre 1975 susvisé, les mots : « ministre chargé des armées » sont remplacés par les mots : « ministre de la défense » et les mots : « ministère chargé des armées » sont remplacés par les mots : « ministère de la défense ».


Art. 2. - L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - A l'exception des officiers généraux et des officiers élèves de carrière en école de formation, les officiers des armes de l'armée de terre sont affectés dans l'une des spécialités définies par arrêté du ministre de la défense. »


Art. 3. - L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les officiers des armes de l'armée de terre sont recrutés au grade de sous-lieutenant parmi :
1o Les élèves officiers de carrière de l'Ecole spéciale militaire ;
2o Les élèves officiers de carrière de l'Ecole militaire interarmes ;
3o Les élèves officiers de carrière figurant sur la liste de sortie des écoles de formation spécialisées. »


Art. 4. - L'article 7 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - L'admission à l'Ecole spéciale militaire se fait :
1o Par un ou plusieurs concours sur épreuves pouvant comporter des matières à option ouverts aux jeunes gens titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et âgés de moins de vingt-deux ans au 1er janvier de l'année du concours.
2o Par un concours sur épreuves ouvert aux jeunes gens âgés de moins de vingt-deux ans au 1er janvier de l'année du concours et qui sont titulaires d'un diplôme sanctionnant trois années d'études supérieures après le baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense.
3o Par un concours sur épreuves réservé aux jeunes gens âgés de moins de vingt-trois ans au 1er janvier de l'année du concours et qui sont titulaires d'un diplôme sanctionnant quatre années d'études supérieures après le baccalauréat ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense.
Les candidats aux concours mentionnés au présent article doivent remplir les conditions d'aptitude définies par arrêté du ministre de la défense.
Lorsqu'une demande d'autorisation à concourir est présentée par un candidat titulaire d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une commission, dont la composition et les modalités de désignation sont fixées par un arrêté du ministre de la défense, apprécie, en fonction de la durée des études et, le cas échéant, des formations pratiques, dont l'accomplissement était exigé, le degré des connaissances et des qualifications que ce diplôme permet de présumer et se prononce, par décision motivée, après avoir entendu le candidat, si elle le juge utile.
A titre exceptionnel, peuvent être admis à concourir les candidats qui ne remplissent pas l'une des conditions de diplômes ou de titres prévues aux 1o, 2o et 3o ci-dessus, si leur formation a été reconnue suffisante par la commission mentionnée à l'alinéa précédent.
Les limites d'âge fixées ci-dessus sont reculées d'un an pour les militaires sous contrat ou d'un temps égal à celui effectué au titre du service national actif ou du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an. »


Art. 5. - L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - L'admission à l'Ecole militaire interarmes se fait par un ou plusieurs concours sur épreuves pouvant comporter des matières à option ouverts aux sous-officiers de l'armée de terre et, à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2005, aux officiers sous contrat de l'armée de terre issus des officiers de réserve servant en situation d'activité.
Les candidats doivent, au 1er janvier de l'année du concours, remplir les conditions suivantes :
1o Avoir accompli au moins deux ans de services en situation d'activité, en qualité d'aspirant, d'officier de réserve, d'officier sous contrat ou de sous-officier ;
2o Etre âgé de plus de vingt-deux ans et de moins de trente ans ;
3o Etre titulaire du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense et, pour les sous-officiers, détenir l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde no 3.
Ils doivent en outre remplir les conditions d'aptitude déterminées par arrêté du ministre de la défense. »


Art. 6. - L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 9. - L'admission aux écoles de formation mentionnées au 3o de l'article 6 du présent décret se fait par concours sur épreuves ouverts aux sous-officiers de carrière âgés de trente ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année des concours qui remplissent les conditions d'aptitude physique fixées par arrêté du ministre de la défense et qui sont titulaires de l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde no 4. »


Art. 7. - L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement des concours prévus aux articles 7 à 9 ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres détenus, sont fixés par arrêté du ministre de la défense. »


Art. 8. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Le nombre de places mises chaque année aux concours prévus aux articles 7 à 9 est fixé, par concours, par arrêté du ministre de la défense.
Le nombre total de places mises aux concours mentionnés aux 2o et 3o de l'article 7 ne peut dépasser 20 % du nombre de places offertes au titre de l'ensemble des voies d'admission à l'Ecole spéciale militaire prévues à l'article 7. Les places non pourvues au titre de ces concours sont reportées sur les concours prévus au 1o dudit article . »


Art. 9. - L'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Les élèves admis à l'Ecole spéciale militaire au titre des 1o et 2o de l'article 7 effectuent une scolarité de trois ans.
Les élèves admis à l'Ecole spéciale militaire au titre du 3o de l'article 7 effectuent une scolarité de deux ans.
La durée des études à l'Ecole militaire interarmes est de deux années scolaires.
Les durées de scolarité peuvent être prolongées d'une année scolaire, notamment pour des raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par les règlements de ces écoles.
Les élèves officiers de carrière de l'Ecole spéciale militaire admis au titre de l'article 7 ainsi que les élèves officiers de carrière issus de l'école militaire interarmes qui ont satisfait jusqu'alors aux conditions de scolarité prévues par les règlements de ces écoles font, au titre de chacune d'elles, l'objet d'un classement avant l'entrée en dernière année de scolarité.
Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant le 1er août de l'année de ce classement et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon ce classement, dans l'ordre suivant :
1o Sous-lieutenants élèves de l'Ecole spéciale militaire admis au titre des 1o et 2o de l'article 7 ;
2o Sous-lieutenants élèves de l'Ecole spéciale militaire admis au titre du 3o de l'article 7 ;
3o Sous-lieutenants élèves de l'Ecole militaire interarmes.
Lorsqu'ils sont promus lieutenants à la fin de leur scolarité, les officiers élèves de carrière de l'Ecole spéciale militaire et de l'Ecole militaire interarmes choisissent leur spécialité d'affectation en fonction des résultats obtenus au cours de leur scolarité dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense. »


Art. 10. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - La durée des études dans les écoles de formation mentionnées au 3o de l'article 6 du présent décret est d'une année scolaire.
Cette durée peut être prolongée d'une année scolaire, notamment pour raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par les règlements de ces écoles.
A l'issue de leur scolarité, les élèves officiers de carrière qui ont satisfait aux conditions de scolarité prévues par ces règlements font l'objet d'un classement toutes spécialités confondues. Ils sont nommés au grade de sous-lieutenant le 1er août de l'année de leur sortie d'école et prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade selon ce classement après les sous-lieutenants mentionnés à l'article 12. »


Art. 11. - L'article 14 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 14. - L'admission à l'Ecole spéciale militaire et le recrutement au grade de lieutenant dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre se fait :
1o Parmi les élèves de l'Ecole polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude définies par l'arrêté prévu à l'article 7 du présent décret, ont demandé au terme de leurs trois premières années de scolarité à entrer dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre. Affectés à une spécialité de ce corps, les intéressés prennent rang dans leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de leur classement à l'Ecole polytechnique.
2o Parmi les jeunes gens ou les militaires sous contrat âgés de moins de vingt-cinq ans au 1er janvier de l'année de recrutement et titulaires d'un diplôme de troisième cycle universitaire, d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense ou d'un diplôme délivré dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen reconnu par la commission mentionnée à l'article 7 du présent décret. Ce recrutement est effectué sur titres, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 23 du présent décret.
Les intéressés sont nommés au grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur recrutement. Ils sont classés dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 23.
La durée de la scolarité à l'Ecole spéciale militaire des officiers admis au titre du présent article est d'un an.
Les intéressés choisissent leur spécialité d'affectation en fonction des résultats obtenus au cours de l'année de scolarité effectuée à l'école spéciale militaire. »


Art. 12. - L'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 15. - Peuvent être également recrutés dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre, au grade de lieutenant, les majors, les sous-officiers de carrière et les officiers sous contrat dans les conditions suivantes :
1o Au choix, sur proposition de la commission prévue à l'article 23 du présent décret, les majors, adjudants-chefs et adjudants de carrière des armes qui détiennent l'un des brevets militaires donnant accès à l'échelle de solde no 4 et qui réunissent, au 1er janvier de l'année de leur nomination, douze années de services militaires dont au moins deux années depuis la date de promotion au grade d'adjudant. Les intéressés doivent être à cette date âgés de trente-six ans au moins et de quarante et un ans au plus. Ils ne peuvent pas faire plus de trois fois acte de candidature. Ils prennent rang dans l'ordre suivant :
a) Lieutenants issus des majors ;
b) Lieutenants issus des adjudants-chefs ;
c) Lieutenants issus des adjudants,
et, dans chacune de ces catégories, compte tenu de leur ancienneté respective dans leur grade de sous-officier et, s'il y a lieu, dans les grades précédents et, à égalité d'ancienneté, dans l'ordre décroissant des âges ;
2o Les officiers sous contrat du grade de sous-lieutenant ou de lieutenant, ayant accompli plus de deux ans de services comme officier, âgés de plus de vingt-quatre ans et de moins de trente-deux ans au 1er janvier de l'année de recrutement et titulaires d'un diplôme de fin d'études du premier cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste établie par arrêté du ministre de la défense.
Ce recrutement est effectué au choix, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 23.
Les intéressés sont nommés au grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur recrutement. Ils sont classés et prennent rang dans leur grade dans l'ordre établi par la commission mentionnée à l'article 23 ;
3o Jusqu'au 31 décembre 2005, à titre exceptionnel, dans la limite des pourcentages prévus à l'article 17, sur titres et sur proposition de la même commission, les candidats ayant accompli le service militaire actif qui, âgés de moins de trente ans, sont titulaires soit de l'un des diplômes de fin d'études du second cycle de l'enseignement supérieur ou d'un titre reconnu équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de la défense, soit d'un titre d'ingénieur délivré dans les conditions fixées par les articles L. 642-1 et suivants du code de l'éducation, soit du diplôme de sortie de l'une des écoles recrutant par concours dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. Le ministre de la défense affecte les intéressés à une spécialité et fixe l'ordre de prise de rang. »


Art. 13. - L'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 16. - Peuvent être admis au choix avec leur grade et leur ancienneté de grade, dans le corps des officiers des armes de l'armée de terre, sur proposition de la commission prévue à l'article 23, les officiers sous contrat des grades de capitaine ou de commandant qui comptent au moins dix ans de services militaires. Les intéressés doivent être âgés de moins de quarante ans et titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur prévus par le décret du 14 avril 1970 susvisé. Ils restent affectés à leur spécialité et ils prennent rang dans l'ordre de leur ancienneté ; à égalité d'ancienneté, il est tenu compte de leur ancienneté dans les grades précédents et, s'il y a lieu, de l'ordre décroissant des âges. »


Art. 14. - L'article 17 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 17. - Les nominations effectuées au titre des 1o et 2o de l'article 14, des 2o et 3o de l'article 15 et de l'article 16 sont prononcées chaque année dans les limites des pourcentages ci-après du nombre d'élèves officiers admis par concours l'année précédente dans les écoles militaires au titre des 1o et 2o de l'article 6 :
1o Pour le grade de lieutenant : 50 % au titre du 1o de l'article 15, 10 % au titre du 2o de l'article 15 et 20 % au titre de l'ensemble des 1o et 2o de l'article 14 et du 3o de l'article 15 ;
2o Pour les grades de capitaine et de commandant, respectivement 10 % au titre de l'article 16. »


Art. 15. - L'article 18 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - A égalité d'ancienneté, prennent rang :
1o Pour le grade de lieutenant :
a) Les lieutenants issus du recrutement prévu au 1o de l'article 6 prenant rang dans l'ordre suivant : ceux admis à l'Ecole spéciale militaire au titre des 1o et 2o puis 3o de l'article 7 puis les lieutenants admis au titre des 1o et 2o de l'article 14 et, enfin, les lieutenants recrutés au titre du 3o de l'article 15 ;
b) Les lieutenants issus du recrutement prévu au 2o de l'article 6 puis les lieutenants recrutés au titre du 2o de l'article 15 ;
c) Les lieutenants issus du recrutement prévu au 3o de l'article 6 puis les lieutenants recrutés au titre du 1o de l'article 15 ;
2o Après les lieutenants promus capitaines, les capitaines recrutés au titre de l'article 16 ;
3o Après les capitaines promus commandants, les commandants recrutés au titre de l'article 16. »


Art. 16. - Le I de l'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Peuvent seuls être promus ou nommés au grade supérieur :
1o Les capitaines ayant au moins cinq ans et au plus neuf ans de grade qui ont exercé dans ce grade un commandement effectif pendant au moins vingt et un mois ou qui ont effectué en qualité d'officier un temps de troupe pendant un minimum de six ans. La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie, uniquement pour l'avancement de grade, au 1er janvier de l'année de promotion ;
2o Les lieutenants-colonels ayant au moins trois ans et au plus sept ans de grade qui ont exercé un commandement ou effectué un temps de troupe pendant au moins vingt et un mois après leur promotion ou leur nomination au grade de commandant. La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie, uniquement pour l'avancement de grade, au 1er janvier de l'année de promotion ;
3o Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et les colonels qui ont au moins trois ans de grade s'ils ont exercé un commandement pendant au moins vingt et un mois ;
4o Les généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade.
Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des commandements. »


Art. 17. - L'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 23. - Les membres de la commission prévue à l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense. Cette commission est placée sous la présidence du chef d'état-major de l'armée de terre. Elle comprend notamment le général d'armée (terre) inspecteur général des armées et le directeur du personnel militaire de l'armée de terre. Elle présente au ministre de la défense ses propositions d'inscriptions aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs et de recrutements au titre des articles 14, 15 et 16. »


Art. 18. - L'article 30 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 30. - Les dispositions relatives au choix des spécialités en lieu et place des armes prendront effet le 1er septembre 2003. »


Art. 19. - Les articles 14-1 et 31 à 37 du même décret sont abrogés.


Art. 20. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 2001.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre de la défense,
Alain Richard

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly