Le ministre de la recherche,
Vu le décret no 82-993 du 24 novembre 1982 modifié portant organisation et fonctionnement du Centre national de la recherche scientifique, et notamment son article 26 ;
Vu l'arrêté du 13 février 2001 fixant la composition, le mode d'élection et les règles de fonctionnement des conseils scientifiques de département du Centre national de la recherche scientifique ;
Vu l'avis du comité technique paritaire du Centre national de la recherche scientifique en date du 7 juin 2001,
Arrête :
Art. 1er. - Il est inséré, après l'article 21 de l'arrêté du 13 février 2001 susvisé, les dispositions suivantes :
« Art. 22. - Les missions des conseils scientifiques de département comprennent :
« - le conseil et l'assistance aux directeurs de départements scientifiques dans la préparation et la mise en oeuvre de la politique scientifique du centre dans leur domaine et sur les grandes lignes de leur action ;
« - l'analyse scientifique de leur domaine et de ses perspectives d'évolution.
« A cette fin, ils utilisent notamment les rapports de conjoncture et de prospective des sections du Comité national de la recherche scientifique.
« Art. 23. - Le secrétariat général du Comité national de la recherche scientifique assure la coordination administrative des activités des conseils scientifiques de département.
« Art. 24. - Chaque conseil scientifique de département se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du directeur de département.
« Les membres des conseils scientifiques de département sont convoqués au moins quinze jours avant la date de la réunion. L'ordre du jour des sessions ainsi que les documents nécessaires aux travaux des conseils scientifiques de département sont joints à la convocation. Ces documents peuvent, à titre exceptionnel, faire l'objet d'un envoi séparé qui intervient dans toute la mesure du possible au moins une semaine avant la réunion des conseils scientifiques de département.
« Des séances extraordinaires peuvent être organisées dans les mêmes conditions.
« Art. 25. - Chaque directeur de département scientifique assiste de droit aux séances du conseil scientifique de son département.
« Le président du conseil scientifique de département peut inviter à participer aux séances, avec voix consultative, des personnalités choisies en raison de leur compétence scientifique, technique ou économique sur l'un des points de l'ordre du jour.
« Il peut solliciter l'avis d'experts extérieurs lorsque le conseil estime ne pas disposer en son sein de toute la compétence requise pour l'examen d'une question particulière.
« Art. 26. - Le président fixe l'ordre du jour du conseil. Il inscrit les points demandés par le directeur du département scientifique. Il organise et dirige les débats. Il veille à ce que l'intégralité des points fixés à l'ordre du jour soit examinée par le conseil.
« En cas d'urgence, le président peut décider d'ajouter un ordre du jour complémentaire, au plus tard jusqu'au début de la séance. Dans toute la mesure du possible, les documents afférents à cet ordre du jour complémentaire sont adressés aux membres du conseil avant la séance. En cas d'impossibilité et à titre exceptionnel, les documents peuvent être remis en séance. Cet ordre du jour complémentaire est examiné par le conseil lorsque le président a recueilli l'accord de la majorité au moins des membres présents et représentés.
« Art. 27. - Le conseil scientifique de département peut valablement siéger si la moitié des membres est présente en début de séance.
« Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les mêmes conditions et avec le même ordre du jour. Il délibère alors sans condition de quorum.
« Le directeur du département scientifique ainsi que toute personne appelée à participer aux séances avec voix consultative ne sont pas pris en compte pour le calcul du quorum.
« Art. 28. - Les membres du conseil font connaître au département scientifique leur empêchement de siéger dans les meilleurs délais suivant la réception de leur convocation. Un membre empêché peut donner, par écrit, pouvoir à un autre membre du conseil scientifique de département. Nul ne peut être détenteur de plus d'un mandat. Les membres participant aux séances du conseil émargent, en début de séance, une feuille de présence. Ils mentionnent, le cas échéant, le nom du membre qu'ils représentent.
« Art. 29. - Lors de la première réunion, le conseil procède à l'élection de son président. Celui-ci est élu à bulletins secrets, au premier tour, s'il obtient les suffrages à la majorité absolue de la totalité des membres du conseil scientifique de département. Si cette majorité n'est pas atteinte, il est procédé à un deuxième tour selon les mêmes modalités. Si ce deuxième tour est également infructueux, il est procédé à un troisième tour. L'élection est alors acquise à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
« En cas d'absence ou d'empêchement du président, la séance est présidée par le doyen d'âge.
« En cas de vacance définitive de la présidence, il est alors procédé à de nouvelles élections selon les mêmes modalités que celles visées au présent article .
« Art. 30. - Le président décide de l'organisation des travaux. Il arrête les modalités pratiques de déroulement des séances dont les principes sont discutés, en séance, en début de mandat.
« Lorsqu'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Dans le cas où la délibération concerne une personne physique, le président peut décider, à la demande d'un membre du conseil, que le vote aura lieu à bulletins secrets. Le vote est acquis à la majorité simple des suffrages exprimés.
« Chaque membre du conseil ayant voix délibérative dispose d'une voix.
« Lorsqu'un membre est directement intéressé à titre professionnel ou personnel par la question sur laquelle se prononce le conseil scientifique de département, le président l'invite à se retirer des débats et des votes relatifs à cette question.
« En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
« Art. 31. - Un relevé de conclusions est établi sans délai après chaque réunion et visé par le président. Un exemplaire en est conservé par le secrétariat général du comité national.
« Un compte rendu de chaque réunion est soumis à l'approbation du conseil lors d'une séance suivante.
« Art. 32. - Les membres des conseils scientifiques de département sont astreints aux obligations de discrétion et de confidentialité sur les éventuelles questions de personnes dont ils ont à connaître, et notamment sur l'identité des intervenants, ainsi que sur les rapports et documents qui leur sont adressés. »
Art. 2. - Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 décembre 2001.