Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret no 93-928 du 20 juillet 1993 portant création d'une commission interministérielle d'orientation pour le réemploi des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique mentionnés à l'article 74 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-726 du 19 août 1994 relatif aux comités techniques paritaires du ministère des affaires étrangères et dérogeant à certaines dispositions du décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires ministériels,
Arrêtent :
Art. 1er. - Une consultation des personnels en fonctions dans les centres et instituts culturels relevant du ministère des affaires étrangères, ainsi que des personnels détachés auprès de ce ministère pour accomplir une mission de coopération au sens de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, est organisée afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du second comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires étrangères dans les conditions fixées à l'article 11, alinéa 2, du décret du 28 mai 1982 susvisé et par le présent arrêté.
La date de la consultation est fixée au 27 mars 2002.
Art. 2. - Sont électeurs :
- les fonctionnaires en position d'activité (y compris les agents bénéficiant des droits à congés énumérés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée) exerçant leurs fonctions à la date de la consultation dans les établissements culturels du ministère des affaires étrangères relevant de la compétence du second comité technique paritaire ministériel, ainsi que les agents relevant d'une autre administration détachés ou mis à disposition en fonctions dans lesdits établissements ;
- les agents non titulaires employés dans les établissements culturels du ministère des affaires étrangères relevant de la compétence du second comité technique paritaire ministériel pour une période d'activité continue supérieure à six mois et en fonctions depuis au moins trois mois à la date de consultation ;
- les fonctionnaires et agents non titulaires rémunérés par le ministère des affaires étrangères au sein du réseau des alliances françaises ;
- les fonctionnaires et agents non titulaires accomplissant, au sens de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, une mission de coopération, ou en instance d'affectation, auprès d'Etats étrangers.
Art. 3. - La liste électorale est arrêtée par le chef de mission diplomatique.
Cette liste est affichée au siège de la mission diplomatique concernée et dans les établissements au moins 70 jours avant la date du scrutin.
Dans les huit jours qui suivent l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription. Dans le même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale, auprès du chef de la mission diplomatique qui statue sans délai.
Art. 4. - Peuvent se présenter à la consultation prévue à l'article 1er du présent arrêté les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste électorale, est inférieur à la moitié du nombre des personnels appelés à voter, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer.
Le second scrutin a lieu, le cas échéant, à une date fixée par arrêté du ministre des affaires étrangères.
Art. 5. - Pour le premier scrutin, les actes de candidature sont déposés auprès du directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères à la sous-direction de la formation, des concours, des affaires juridiques et sociales le 16 janvier 2002 avant 16 heures.
Ces actes de candidature doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales. Ils peuvent être accompagnés d'une profession de foi et d'une maquette du bulletin de vote établi selon le modèle fourni par l'administration.
L'utilisation des dénominations, sigle et logo des organisations candidates est autorisée sur le bulletin de vote.
Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.
Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature sont déposés dans les mêmes conditions que celles définies ci-dessus à une date fixée par le ministre des affaires étrangères.
Art. 6. - Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis et fournis par l'administration.
Les professions de foi, format A 4, recto verso, confectionnées à leurs frais par les organisations syndicales, sont transmises aux électeurs par l'administration.
Art. 7. - Les candidatures qui remplissent les conditions fixées aux articles 4 et 5 du présent arrêté sont affichées à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères dans les deux jours suivant la date de clôture du dépôt. Celles-ci sont affichées dès réception dans les postes et dans les établissements culturels.
Art. 8. - Il est institué un bureau de vote central auprès du directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères sur le site du 23, rue La Pérouse. Le bureau de vote central procède au recensement des votes par correspondance, constate le nombre de votants, procède au dépouillement du scrutin et proclame les résultats.
Art. 9. - Le bureau de vote central comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque organisation candidate.
Art. 10. - Le vote est exprimé par correspondance. Seuls les votes reçus par le bureau de vote central au plus tard le 27 mars 2002, à 17 h 30, seront pris en compte.
Art. 11. - Le vote par correspondance s'effectue dans les conditions suivantes :
L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe dite enveloppe no 1. Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe, préalablement fermée mais non cachetée, dans une seconde enveloppe dite enveloppe no 2 sur laquelle doivent figurer ses nom, prénoms, affectation et signature. Ce pli cacheté est placé dans une troisième enveloppe dite enveloppe no 3 comportant l'adresse du bureau de vote central. Ce pli cacheté peut être :
- soit adressé par voie postale au bureau de vote central ;
- soit adressé par voie postale ou remis au poste diplomatique ou consulaire pour être transmis par les services de la valise diplomatique.
Art. 12. - A l'issue du scrutin, le bureau de vote central procède au recensement des votes dans les conditions suivantes :
Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2 sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne.
Sont mises à part sans être ouvertes les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes no 2 d'un agent dont le nom a déjà été émargé, les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2, les enveloppes no 1 non réglementaires et les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Le bureau de vote central établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.
Art. 13. - Le bureau de vote central constate le nombre de votants. Si le nombre de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, le bureau de vote central procède immédiatement au dépouillement des votes.
Art. 14. - Lors du dépouillement des votes, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.
Art. 15. - Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence.
Il établit le procès-verbal général des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs inscrits, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes blancs et nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal de recensement les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou considérés comme nuls.
Il procède à la répartition des sièges selon la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne et proclame, sans délai, les résultats de la consultation.
Art. 16. - Un arrêté du ministre des affaires étrangères établit la liste des organisations syndicales appelées à être représentées au second comité technique paritaire ministériel, ainsi que le nombre de sièges revenant à chacune d'elles.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges des représentants titulaires obtenus par cette organisation en application de l'alinéa précédent.
Dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître au ministre des affaires étrangères le nom des représentants appelés à occuper les sièges qui lui sont attribués.
Art. 17. - Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Art. 18. - Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 2001.