Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 320-1 et R. 320-1 ;
Vu la loi no 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 86-797 du 3 juillet 1986 relative à la suppression de l'autorisation administrative de licenciement ;
Vu la loi no 86-1320 du 30 décembre 1986 relative aux procédures de licenciement, notamment son article 6 ;
Vu le décret no 87-134 du 27 février 1987 modifiant les livres Ier, III et IV du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux procédures de licenciement, et notamment l'article R. 320-1-1 et l'article R. 362-1 (premier alinéa) ;
Vu l'arrêté du 27 février 1987 relatif aux établissements assujettis à l'obligation de déclaration de mouvements de main-d'oeuvre ;
Vu l'arrêté du 15 octobre 1997 portant création d'un traitement automatisé relatif à l'exploitation des déclarations mensuelles des mouvements de main-d'oeuvre ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 20 novembre 2001 portant le numéro AT014303,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'exploitation statistique des déclarations de mouvements de main-d'oeuvre des établissements de cinquante salariés ou plus fait l'objet d'un traitement modifié d'informations individuelles au niveau national et régional. Les services statistiques des directions régionales du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle centralisent l'ensemble des déclarations collectées par les services d'inspection du travail de leur région, sous-traitent leur saisie, effectuent l'apurement manuel des données saisies et envoient mensuellement les données apurées à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). L'exploitation statistique est réalisée au centre national informatique d'Orléans de l'INSEE.
Elle permet d'apprécier la gestion de la main-d'oeuvre des établissements par la connaissance des mouvements d'entrée et de sortie de l'emploi, au niveau national comme au niveau local.
Art. 2. - Les catégories d'informations individuelles enregistrées sont les suivantes :
Au niveau de l'établissement : code SIRET, raison sociale et adresse, code d'activité.
Au niveau des salariés : sexe, année de naissance, nationalité, catégorie socioprofessionnelle, nature de l'entrée dans l'établissement et/ou motif de sortie, date du mouvement. Les nom et prénoms des salariés ne sont pas saisis.
Art. 3. - Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont le ministère de l'emploi et de la solidarité (inspecteurs du travail, statisticiens, autres personnes habilitées par les responsables des déclarations des mouvements de main-d'oeuvre), l'Institut national de la statistique et des études économiques et l'Agence nationale pour l'emploi.
Art. 4. - Le droit d'accès prévu par la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès des directions départementales du travail et de l'emploi et de la formation professionnelle et auprès de la direction de l'animation de la recherche, des études et de la statistique.
Art. 5. - Le droit d'opposition prévu par l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
Art. 6. - La directrice de l'animation de la recherche, des études et de la statistique et le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 décembre 2001.