J.O. Numéro 299 du 26 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20674

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Délibérations adoptées par le Conseil supérieur


NOR : CSAX0105332X



Conformément aux articles 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, 7 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié et 12-I du décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié, les services de télévision doivent réserver dans le nombre total annuel d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes.
Aux termes de l'article 19 de la convention que la Société spéciale d'entreprise-TMC a conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel, « la société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques et notamment les articles 12 et 13 du décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié ».
Or, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a constaté que la proportion d'oeuvres cinématographiques européennes diffusées lors de l'exercice 2000 par Monte-Carlo TMC s'est élevée sur l'ensemble de sa programmation à 53 %.
Conformément aux articles 8 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié et 12-II du décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié, les services de télévision doivent réserver dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.
Aux termes de l'article 17 de la convention que la Société spéciale d'entreprise-TMC a conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour le service Monte-Carlo TMC, « la société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion des oeuvres audiovisuelles et notamment l'article 12 du décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié ».
Or, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a constaté que les proportions d'oeuvres audiovisuelles européennes et d'expression originale française diffusées lors de l'exercice 2000 par Monte-Carlo TMC se sont élevées sur l'ensemble de sa programmation respectivement à 49 % et 31 %.
Les articles 2 du décret no 87-36 du 26 janvier 1987 modifié et 13 du décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié limitent à 192 le nombre maximum d'oeuvres cinématographiques pouvant être diffusées annuellement par Monte-Carlo TMC.
Conformément à l'article 19 de la convention précitée, « les plafonds mentionnés à l'article 13 du décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié s'entendent de l'ensemble des diffusions et rediffusions de quelque nature qu'elles soient ».
Or, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a constaté que le service Monte-Carlo TMC avait diffusé 235 oeuvres cinématographiques lors de l'exercice 2000.
En conséquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de mettre en demeure la Société spéciale d'entreprise TMC, désormais dénommée Télé Monte-Carlo, en tant qu'éditeur du service Monte-Carlo-TMC, de se conformer, à l'avenir, aux dispositions des articles 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, 7 et 8 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, 12-I, 12-II et 13 du décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié et 2 du décret no 87-36 du 26 janvier 1987 modifié, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles 42-I et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Délibéré le 13 novembre 2001.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis