J.O. Numéro 299 du 26 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20674

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Délibérations adoptées par le Conseil supérieur


NOR : CSAX0105329X



Conformément aux articles 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, 7 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié et 12-I du décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié, les services de télévision doivent réserver dans le nombre total annuel d'oeuvres cinématographiques de longue durée diffusées au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes et 40 % à la diffusion d'oeuvres d'expression originale française.
En application de l'article 19 de la convention que la société TPS Cinéma a conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour le service Cinéfaz, la société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion des oeuvres cinématographiques.
Or, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a constaté que les proportions d'oeuvres cinématographiques européennes et d'expression originale française diffusées lors de l'exercice 2000 par Cinéfaz se sont élevées respectivement sur l'ensemble de sa programmation à 43 % et 26 %.
Conformément aux articles 8 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié et 12-II du décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié, les services de télévision doivent réserver dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles, sauf dérogation accordée par le CSA, au moins 60 % à la diffusion d'oeuvres européennes.
Aux termes de l'article 17 de la convention que la société TPS Cinéma a conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour le service Cinéfaz, « la société s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires relatives à la diffusion des oeuvres audiovisuelles et notamment l'article 12 du décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié ».
Conformément à l'article 18 de ladite convention, le service Cinéfaz était tenu, pour l'exercice 2000, de réserver dans le total du temps annuellement consacré à la diffusion d'oeuvres audiovisuelles au moins 54 % à la diffusion d'oeuvres européennes.
Or, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a constaté que la proportion d'oeuvres audiovisuelles européennes diffusées lors de l'exercice 2000 par Cinéfaz s'est élevée sur l'ensemble de sa programmation à 38 %.
En conséquence, le Conseil supérieur de l'audiovisuel décide de mettre en demeure la société TPS Cinéma, en tant qu'éditeur du service Cinéfaz, de se conformer, à l'avenir, aux dispositions des articles 70 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, 7 et 8 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié ainsi que 12-I et 12-II du décret no 92-882 du 1er septembre 1992 modifié, sous peine d'encourir les sanctions prévues aux articles 42-1 et suivants de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Délibéré le 13 novembre 2001.

Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis