Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;
Vu la décision no 93-314 du 11 mai 1993, publiée au Journal officiel du 3 juin 1993, reconduite par la décision no 97-820 du 7 octobre 1997, publiée au Journal officiel du 5 mai 1998, autorisant l'association Val d'Adou à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé FM 81 ;
Vu la convention signée entre l'association Val d'Adou et le Conseil supérieur de l'audiovisuel, notamment ses articles 14 et 21 ;
Vu le courrier du 11 septembre 2001 du comité technique radiophonique de Toulouse ;
Considérant qu'il ressort de l'article 21 de la convention susvisée que le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure l'opérateur de respecter ses obligations conventionnelles ;
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la convention susvisée l'opérateur a l'obligation de communiquer au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant le 31 juillet de chaque année, un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat du dernier exercice clos ;
Considérant que, par courrier en date du 11 septembre 2001, le comité technique radiophonique de Toulouse a invité l'association Val d'Adou à fournir un rapport sur les conditions d'exécution de ses obligations et les comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2000 ; que, malgré ce courrier, l'association Val d'Adou n'a toujours pas fourni les documents demandés,
Décide :
Art. 1er. - L'association Val d'Adou est mise en demeure de fournir un rapport d'exécution de ses obligations accompagné des comptes de bilan et de résultat pour l'exercice 2000 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à l'association Val d'Adou, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 novembre 2001.