J.O. Numéro 298 du 23 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20484

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Arrêté du 12 décembre 2001 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 8-32 applicable aux centres de gestion de la fonction publique territoriale


NOR : INTB0100762A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le règlement no 1103/97 CE du 19 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement no 974/98 CE du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement no 2866/98 CE du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro ;
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l'ordonnance no 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion ;
Vu le décret no 2001-200 du 1er mars 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans des articles du code général des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté du 28 septembre 1999 pris pour l'application des articles 33 et 33-1 du décret 85-643 du 26 juin 1985 modifié relatif aux centres de gestion ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs,
Arrêtent :



Art. 1er. - A compter du 1er janvier 2002, l'instruction budgétaire et comptable M. 8-32 annexée à l'arrêté du 28 septembre 1999 susvisé est modifiée de la façon suivante :
1. Au tome I, le mot : « franc(s) » est remplacé par le mot : « euro(s) ».
2. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 1er, intitulé : « Classe 1 - Comptes de capitaux » le commentaire du compte 164 - Emprunts auprès des établissements de crédit est modifié de la façon suivante :
« Le troisième et le quatrième paragraphe sont supprimés. »
3. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 4, intitulé « Classe 4 - Comptes de tiers », le commentaire du compte 445 - Etat taxes sur le chiffre d'affaires est complété comme suit :
« TVA due intracommunautaire :
Un compte spécifique 4452 TVA due intracommunautaire enregistre la TVA intracommunautaire.
Les acquisitions intracommunautaires en France de biens en provenance d'un autre Etat membre sont, en principe, soumises à la TVA française (article 256 bis du CGI).
Le centre de gestion doit, lorsque l'acquisition est destinée à une de ses activités soumises à la TVA, enregistrer deux TVA distinctes de même montant (sauf prorata éventuel) :
- une TVA à payer, au crédit du compte 4452 ;
- et une TVA déductible, au débit du compte 44562 ou 44566 selon la nature de l'achat.
Le centre de gestion doit, lorsque l'acquisition est destinée à une de ses activités non soumises à la TVA et qu'elle ne bénéficie pas du régime dérogatoire, enregistrer la TVA due intracommunautaire au crédit du compte 4452 par le débit du compte d'achat concerné (classe 6 ou 2). »
4. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 4, intitulé : « Classe 4 - Comptes de tiers », le commentaire du compte 4785 - Ecarts de conversion-Euro est remplacé par le commentaire suivant :
« Le compte 4785 - Ecarts de conversion-Euro comprend deux subdivisions :
47855 "Ecart de conversion : opérations de trésorerie" : ce compte est soldé par le compte au Trésor ;
47858 "Ecart de conversion : bilan 2001" : ce compte enregistre les écarts de niveau de conversion liés au basculement du bilan de sortie 2001 en francs en bilan d'entrée 2002 en euros. Ce compte est soldé par l'émission d'un titre sur le compte 768 "Autres produits financiers" ou d'un mandat sur le compte 668 "Autres charges financières". »
5. Au tome I, titre 2, chapitre 2, paragraphe 7, intitulé : « Classe 7 - Comptes de produits », dans le commentaire du compte 771 - Produits exceptionnels sur opérations de gestion, la parenthèse relative aux excédents de faible montant atteints par la prescription acquisitive de trois mois est rédigée de la façon suivante : « Seuil fixé à 7,62 Euro ».
6. Au tome I, titre 3, chapitre 4, paragraphe 1.1 intitulé : « Principes », la note de bas de page numérotée (2) est ainsi rédigée : « Seuil actuellement fixé à 5 Euro (article D. 1611-1 du CGCT). »
7. Au tome I, titre 3, chapitre 4, paragraphe 2.2.3.5 intitulé « Pièces justificatives de la dépense », dans la note de bas de page numérotée (8), le montant de 1 500 F est remplacé par le montant de 230 Euro.
8. Au tome I, titre 3, chapitre 4, paragraphe 2.7.1 intitulé « Principes », la note de bas de page numérotée (12) est supprimée. Au deuxième paragraphe, les mots : « un montant fixé par arrêté » sont remplacés par les mots : « 750 Euro ».
9. Au tome I, titre 3, chapitre 5, paragraphe 1.1.1.2 intitulé : « Biens meubles », le commentaire du paragraphe est remplacé par la rédaction suivante :
« Les biens sont meubles par leur nature ou par détermination de la loi (article 527 du code civil).
Sont meubles par leur nature les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées (article 528 du code civil).
Sont meubles par détermination de la loi les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société. Sont aussi meubles par détermination de la loi les rentes perpétuellees ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur des particuliers (article 529 du code civil).
Seuls font l'objet d'une imputation en section d'investissement, en tant que biens meubles :
- les biens énumérés à l'annexe 17 de la présente instruction ;
- les autres biens dont la valeur unitaire est supérieure à 500 Euro TTC ;
- les adjonctions apportées à ces deux catégories de biens, quelle qu'en soit la valeur.
D'une manière générale, les dépenses qui ont pour résultat l'entrée d'un nouvel élément d'une certaine consistance destiné à rester durablement dans le patrimoine de l'établissement constituent des dépenses d'immobilisations.
Lorsqu'une incertitude apparaît sur la qualification d'un bien, il convient de se référer d'abord à la nomenclature ; à défaut, d'examiner si un autre bien de nature voisine y figure et de raisonner par analogie.
Le recours au seuil de valeur unitaire n'est qu'un critère second, à utiliser seulement lorsque la nomenclature et le raisonnement par analogie n'ont pas permis de déterminer la nature du bien acquis. »
10. Au tome II, annexe no 2 intitulé « Plan de comptes » :
Les comptes 1642 « Emprunts en unité monétaire franc » et 1643 « Emprunts en autres unités monétaires de la zone euro » sont supprimés ;
Le compte 4452 « TVA intracommunautaire » est créé ;
Au compte 4785 « Ecarts de conversion - Euro » sont créées les subdivisions :
47855 « Ecarts de conversion : opérations de trésorerie » ;
47858 « Ecarts de conversion : bilan 2001 ».
11. Au tome II, annexe no 14 « Protocole informatique Indigo » et annexe no 15 « Protocole informatique Ocre » :
La zone code monnaie des protocoles Indigo budget, Indigo titre, Indigo mandat, Indigo inventaire, Ocre titre/mandat et Ocre tiers est rédigée de la manière suivante : « Zone servie à « E » (euros) ou à espace » ;
La zone 113 - Code exercice du protocole Indigo inventaire est complétée de la manière suivante : « Cette zone détermine la monnaie de l'enregistrement transmis : 2001 et antérieurs sont considérés comme étant exprimés en francs, 2002 et postérieurs comme étant exprimés en euros.
Dans le cas particulier de la reprise des antérieurs, le principe suivant est retenu :
- les établissements qui souhaitent transmettre des montants exprimés en euros pour les opérations antérieures à 2002 indiqueront dans la zone "code exercice" l'exercice en cours ( ou = 2002) et la date réelle d'acquisition dans la zone "date d'acquisition" ;
- les établissements qui souhaitent transmettre du franc pour les opérations de reprise des opérations antérieures à 2002 indiqueront dans la zone "exercice" l'exercice de la zone "date d'acquisition".
Dans les tableaux récapitulant les zones des protocoles Indigo enregistrement budget, Indigo enregistrement titre, Indigo enregistrement mandat et Indigo enregistrement inventaire, les observations correspondant à la zone monnaie sont supprimées.
Dans la zone montant des protocoles Ocre titre/mandat et Ocre tiers, le mot : « franc(s) » est remplacé par le mot : « euro(s) » et la lettre : « F » est remplacée par la lettre : « E ».
Dans les tableaux récapitulant les zones du protocole Ocre enregistrement unique, les observations correspondant à la zone monnaie sont supprimées.


Art. 2. - Le directeur général des collectivités locales et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 12 décembre 2001.

Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
D. Bur

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la comptabilité publique,
J. Bassères
La secrétaire d'Etat au budget,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général
de la comptabilité publique,
J. Bassères


A N N E X E No 1 7
NOMENCLATURE
I. - Administration et services généraux

1. Mobilier.
2. Ameublement :
Rideaux ;
Stores ;
Tapis ;
Tentures.
3. Bureautique-informatique-monétique :
Matériel de bureau :
Balance ;
Calculatrice ;
Chariot de portage ;
Dérouleur de papier ;
Destructeur de documents ;
Détecteur de fausse monnaie ;
Dictaphone ;
Machine à écrire ;
Magnétophone ;
Massicot ;
Matériel de traitement du courrier (machine à affranchir, plieuse, colleuse) ;
Microphone ;
Organisateur électronique ;
Porte-copies ;
Tableau ;
Titreuse.
Matériel informatique (sauf fournitures consommables telles que disquettes vierges, cédéroms, batteries, câbles de liaison...) :
Unité centrale ;
Logiciels et progiciels ;
Périphériques.
Matériel de monétique :
Caisse enregistreuse ;
Terminal de paiement électronique.
4. Reprographie-imprimerie.
5. Communication :
Matériel audiovisuel (sauf fournitures consommables telles que films, cassettes, ampoules, pellicules photos...).
Matériel d'exposition, d'affichage et de signalétique :
Barnum ;
Drapeaux ;
Ecusson ;
Grille d'exposition ;
Mât ;
Meuble-présentoir ;
Panneau d'affichage ;
Praticable ;
Stand mobile ;
Vitrine d'affichage.
Matériel de téléphonie, télésurveillance et téléalarme (sauf fournitures consommables telle que batterie de téléphone, housses, cartouches...).
6. Chauffage-sanitaire :
Climatiseur ;
Convecteur ;
Déshumidificateur ;
Générateur d'air ;
Installations sanitaires ;
Ventilateur.
7. Entretien-nettoyage :
Aspirateur (eau/poussière) ;
Autolaveuse ;
Chariot de lavage ;
Cireuse ;
Monobrosse ;
Nettoyeur à pression ;
Ponceuse ;
Shampouineuse.
II. - Enseignement et formation

1. Infirmerie (se reporter à la rubrique V-1).
2. Internat (se reporter à la rubrique VI-1).
3. Matériel audiovisuel (se reporter à la rubrique I-5).
4. Matériel informatique (se reporter à la rubrique I-3).
5. Matériel d'enseignement et scientifique.
Sciences naturelles :
Aquarium et programmateur ;
Banc de reproduction ;
Cage d'élevage ;
Ecorché ;
Jumelles ;
Loupe binoculaire ;
Microscope ;
Moniteurs ;
Source de lumière froide avec conducteurs par fibres optiques ;
Squelette humain ;
Vivarium.
Physique-optique-électrotechnique :
Analyseur de spectre ;
Appareil de mesure de vitesse de la lumière ;
Banc d'optique ;
Compteur électrique type EDF ;
Jumelles ;
Lampe spectrale ;
Laser ;
Lunettes ;
Rhéostat ;
Stroboscope.
Chimie :
Agitateur magnétique, agitateur vortex ;
Appareil à point de fusion ;
Autoclave ;
Bain à sec ;
Bain-marie ;
Balance électronique ;
Banc kofler ;
Centrifugeuse ;
Colirimètre chroma ;
Conductimètre ;
Déminéralisateur d'eau avec conductimètre ;
Distillateur ;
Etuve universelle ;
Evaporateur rotatif ;
Générateur d'eau monodistillée ;
Incubateur ;
PH mètre ;
Et dans le cadre d'un premier équipement : verrerie et petit matériel.
6. Matériel d'enseignement technique :
Tout matériel à caractère technique, d'atelier, culinaire ou médical : voir aux rubriques correspondantes.
7. Maternelle (se reporter à la rubrique V-2).
III. - Culture

1. Musique et peinture :
Chevalet ;
Instruments de musique (sauf fournitures consommables telles que cordes de guitare, anches, pièces d'usure...) ;
Pupitre ;
Siège pour instrumentiste.
2. Musée :
Collections :
Une collection s'entend comme une réunion d'objets ayant un intérêt historique, esthétique, scientifique ou une valeur provenant de leur rareté. L'acquisition d'un objet destiné à compléter la collection s'analyse également comme une dépense immobilisée.
Mobilier (se reporter aux rubriques I-1 et I-5).
3. Spectacles :
Matériel audiovisuel (se reporter à la rubrique I-5).
Mobilier (se reporter à la rubrique I-1 et I-5).
4. Bibliothèques-médiathèques-archives :
Bac à livres, à cassettes, à CD ;
Bibliothèque ;
Chariot à livres ;
Fonds anciens ;
Rayonnages ;
Et dans le cadre d'un premier équipement : livres, cassettes, CD.
IV. - Secours, incendie, police

1. Matériel d'intervention :
Transport (se reporter à la rubrique XI) ;
Radio (se reporter à la rubrique I-5).
Matériel médical mobile (sauf fournitures consommables telles que matériel d'hygiène, de protection...) :
Aspirateur de mucosités ;
Brancard ;
Civières ;
Détendeur sur véhicule de secours ;
Insufflateur ;
Matelas coquille ;
Matériel d'oxygénothérapie ;
Moniteur cardiaque ;
Stéthoscope ;
Tensiomètre.
2. Matériel technique :
Plongée, spéléologie, montagne :
Altimètre ;
Appareil respiratoire ;
Appareil de recherche de victime en avalanche (ARVA) ;
Baudrier ;
Bouée de remontée ;
Bouteilles oxygène ;
Câble ;
Caméra sous-marine ;
Casque ;
Ceinture de lestage ;
Chaussures de montagne ;
Combinaison ;
Cordes ;
GPS ;
Harnais d'hélitreuillage ;
Hydrospeed ;
Instruments d'éclairage en plongée ;
Instruments de mesure de plongée (montre, profondimètre, boussole...) ;
Matériel radio sous-marin ;
Parachute ;
Parapente ;
Piolet ;
Scaphandre ;
Skis ;
Traîneau ;
Treuil.
Formation :
Mannequins ;
Simulateurs (parcours tunnelier...).
Incendie-secours :
Appareil respiratoire isolant (ARI) avec ses bouteilles spécifiques ;
Barrage flottant ;
Cage ;
Citerne ;
Cric ;
Débitmètre ;
Détecteur gazeux (dont sonde à fourrage) ;
Dévidoir mobile ;
Elingues ;
Extincteur ;
Fusil hypodermique ;
Lance et tuyaux ;
Matériel de retenue-collecteur ;
Matériel de désincarcération ;
Pieux ;
Pompe ;
Poulies ;
Poste oxycoupeur ;
Pulvérisateur ;
Skimmer ;
Tenue d'intervention d'incendie et de secours ;
Tirfort ;
Tube réactif ;
Vannes ;
Ventilateur ;
Verrins.
Police :
Armement ;
Matériel d'immobilisation de véhicules.
V. - Social et médico-social

1. Matériel médical des établissements sociaux et médico-sociaux :
Accessoires de lit : potences, barrières... ;
Chaise d'escalier, chaise percée ;
Chariot élévateur de bain, chariot de soins, chariot d'urgence ;
Défibrillateur ;
Divan d'examen ;
Electrocardiographe ;
Fauteuil roulant ;
Générateur d'aérosols ;
Mégatoscope ;
Pèse-personne ;
Pousse-seringue ;
Repose-pieds ;
Respirateur ;
Soulève-malade ;
Spiromètre ;
Stéthoscope ;
Tensiomètre ;
Thermomètre électronique.
2. Equipement de puériculture :
Berceau ;
Bloc module de motricité ;
Chauffe-biberon ;
Couffin ;
Landau ;
Lave-biberon ;
Parc ;
Pèse-bébé ;
Poussette ;
Siège de voiture ;
Table à langer.
Et dans le cadre d'un premier équipement :
Jeux (maisonnette, toboggan, tricycle...), jouets de construction, de manipulation, d'éveil, d'initiation, tapis de jeux.
3. Equipement des autres activités sociales :
Hébergement (se reporter à la rubrique VI-1) ;
Atelier (se reporter à la rubrique VIII-1).
VI. - Hébergement, hôtellerie, restauration

1. Hébergement-hôtellerie :
Mobilier (se reporter à la rubrique I-1) ;
Matelas ;
Sommier.
Et dans le cadre d'un premier équipement :
Couverture, linge de lit (drap, taie d'oreiller...), oreiller, traversin.
2. Restauration :
Equipement de la cuisine :
Armoire de maintien en température ;
Armoire de désinfection ;
Autocuiseur ;
Etuve ;
Fabrique de glace ;
Fontaine ;
Gros électroménager (appareil de réfrigération, chauffe-plat, cuisinière, four, four à micro-ondes, hotte aspirante, lave-vaisselle, plaque de cuisson...) ;
Laminoir ;
Matériel mécanique et petit électroménager (batteur-mélangeur, cafetière, coupe-pain, friteuse, grille-pain, mixeur...) ;
Matériel de cuisson (casseroles, poêles ...) ;
Plateaux repas ;
Plâterie (acier inoxydable) ;
Thermoscelleuse,
et dans le cadre d'un premier équipement :
Vaisselle, couverts, verrerie.
Mobilier de restauration :
Chariot de desserte ;
Claustra ;
Cloison mobile ;
Vaisselier.
3. Entretien ménager :
Chariot ;
Cuve ;
Essoreuse ;
Machine à broder, à coudre, à laver, à marquer, à repasser ;
Penderie mobile ;
Sèche-linge.
VII. - Voirie et réseaux divers

1. Installations de voirie :
Caisson de jalonnement ;
Horloge électrique ;
Matériel mobile de signalisation (armoire de feux de signalisation, éclairage de secours, lanterne et feux de signalisation, potelet, panneaux mobiles ...) ;
Mobilier urbain non scellé.
2. Matériel de voirie :
Barrière ;
Chariot de propreté ;
Coupe-ardoise ;
Disqueuse de sciage de chaussée ;
Faucheuse ;
Godet d'engin de terrassement ;
Machine de marquage au sol ;
Mât ;
Matériel de salage ;
Outillage motorisé (compresseur, marteau-piqueur...) ;
Skydome.
3. Eclairage public-électricité :
Armoire de contrôle ;
Ballast ;
Candélabre ;
Commande d'éclairage à distance ;
Compteur ;
Groupe électrogène ;
Matériel électrique mobile (poste de chantier ...) ;
Transformateur.
4. Matériel lié au stationnement :
Aspirateur ;
Chariot porteur ;
Horodateur ;
Machine à compter la monnaie ;
Récipient pour parcmètre ou horodateur ;
Tête de collecte.
VIII. - Services techniques, atelier, garage

1. Atelier :
Appareil mobile de levage ou de manutention ;
Casque ;
Centre d'usinage ;
Chariot de manutention ;
Cisaille guillotint ;
Coffret d'outillage (tarauds, filières, douilles à cliquet, pinces à sertir...) ;
Dégauchisseuse ;
Diable ;
Echafaudage ;
Etabli ;
Etau ;
Forge portative ;
Machine à commande numérique ;
Perçeuse électrique ;
Pied à coulisse ;
Plieuse ;
Poste de soudure ;
Scie circulaire, à ruban, sauteuse ;
Thermoformeuse ;
Tournevis électrique ;
Tours.
2. Garage :
Banc électronique de contrôle ;
Bloc de graissage ;
Cabine de peinture ;
Collecteur d'huile usée ;
Compresseur électrique ;
Cric hydraulique ;
Machine à équilibrer les pneus, à équilibrer le parallélisme ;
Marbre ;
Matériel de gonflage ;
Matériel de lavage à haute pression ;
Meule émeri à moteur ;
Outil à force pneumatique ;
Palan ;
Presse.
IX. - Agriculture et environnement

Broyeur à déchets.
Charrue.
Conteneur d'ordures ménagères.
Herse.
Matériel de chauffage ou d'éclairage pour serres.
Matériel d'entretien (aspirateur à feuilles, débroussailleuse, éparreuse, scie circulaire, souffleuse à feuilles, sur remorque, tondeuse à gazon, tronçonneuse...).
Mobilier de jardin : pots, vases, vasques.
Motoculteur.
Motopompe.
Pulvérisateur.
Remorque.
Rouleau de jardin.
Scarificateur.
Semoir mécanique.
Serres.
Système d'arrosage mobile (tuyaux, enrouleur, lance, robinetterie de raccordement).
X. - Sport, loisirs, tourisme

1. Sport nautique :
Embarcations (canoë-kayak, planche à voile, dériveur...) ;
Ponton, caillebotis, radeau.
Et dans le cadre d'un premier équipement :
Accessoires (rame, pagaie, voile, safran) ;
Balisage (ligne d'eau, bouée).
Sécurité et animation (gilet de sauvetage, perche, planche, tapis d'animation, agrès aquatiques, siège maître-nageur).
2. Gymnastique :
Principaux agrès (agrès de musculation, tremplin, cheval d'arçon, barres parallèles, fixes, asymétriques, poutres, anneaux), matelas de chute, tapis.
3. Matériel de plein air ou de gymnase :
But et son filet, panneau, paire de poteaux et filet, machine à tracer les lignes de jeu ;
Mobilier de jeux (toboggan...).
4. Sport de glace :
Machine à lisser, but, affûteuse de patins ;
Et dans le cadre d'un premier équipement : patins à glace.
5. Sport de neige :
Scooter, dameuse, balises de pistes, traîneaux, filets de protection, barquettes, trottinerbe.
Et dans le cadre d'un premier équipement :
Skis, chaussures de ski, monoski, luge, surf.
6. Matériel aérien :
Parapente, parachute, deltaplane.
7. Autres :
Bicyclette, table de ping-pong, billard, baby-foot, tentes.
XI. - Matériel de transport

Motorisé.
Non motorisé.
XII. - Analyses et mesures

Ampèremètre.
Anémomètre.
Appareils de mesure de pollution, de crues, de météorologie.
Fréquencemètre.
Galvanomètre.
Manomètre électronique.
Multimètre.
Ondes centimétriques avec guide d'ondes.
Oscilloscope.
Pince ampèremétrique.
Réfractomètre d'Abbe.
Sonomètre.
Spectrophotomètre.
Spectroscope.
Teslamètre.
Voltmètre.
Wattmètre.