Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code rural, notamment son article L. 811-1 ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 65-688 du 10 août 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux ruraux ;
Vu le décret no 65-690 du 10 août 1965 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux agricoles ;
Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;
Vu le décret no 70-128 du 14 février 1970 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts ;
Vu le décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole, modifié par les décrets no 95-228 du 28 février 1995 et no 96-686 du 30 juillet 1996 ;
Vu le décret no 93-599 du 27 mars 1993 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural ;
Vu le décret no 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics, modifié par le décret no 99-526 du 24 juin 1999 ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu le décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics, modifié par les décrets no 96-273 du 26 mars 1996 et no 99-525 du 24 juin 1999 ;
Vu le décret no 95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche, modifié par les décrets no 96-309 du 5 avril 1996 et no 98-875 du 23 septembre 1998 ;
Vu le décret no 96-35 du 15 janvier 1996 portant statut particulier des préposés sanitaires des services vétérinaires ;
Vu le décret no 96-303 du 3 avril 1996 relatif au statut particulier des attachés administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture ;
Vu le décret no 96-501 du 7 juin 1996 portant statut particulier du corps des techniciens supérieurs des services du ministère chargé de l'agriculture, modifié par le décret no 2000-772 du 1er août 2000 ;
Vu le décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés, organisés en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 6 septembre 2001 ;
Le conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent titre, pendant une période de cinq ans à compter du 4 janvier 2001, à l'organisation de concours d'accès aux corps mentionnés sur la liste annexée au présent décret, réservés aux candidats qui remplissent les conditions de l'article 1er de ladite loi.
Les concours sont organisés par spécialité lorsque les dispositions statutaires le prévoient et, pour les corps relevant du décret du 6 avril 1995 susvisé, par branche d'activité professionnelle.
Art. 2. - Les candidats ne peuvent se présenter aux concours prévus à l'article 1er que s'ils relèvent ou s'ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'agriculture et de la pêche ou d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole ou d'un établissement public relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Peuvent également se présenter aux concours réservés d'accès aux corps des ingénieurs des travaux ruraux, des ingénieurs des travaux agricoles ou des ingénieurs des travaux des eaux et forêts les candidats qui relèvent ou qui relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement ou d'un établissement public en relevant.
Les candidats mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent en outre se présenter au titre de la même année qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.
Art. 3. - Pour application du 3o de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe.
S'agissant des candidats aux concours d'accès aux corps des ingénieurs des travaux ruraux, des ingénieurs des travaux agricoles ou des ingénieurs des travaux des eaux et forêts, les titres ou diplômes mentionnés à l'alinéa précédent sont ceux requis pour les candidats aux concours prévus au 3o de l'article 6 du décret no 65-688 du 10 août 1965 susvisé pour l'accès au corps des ingénieurs des travaux ruraux, au 3o de l'article 5 du décret no 65-690 du 10 août 1965 susvisé pour l'accès au corps des ingénieurs des travaux agricoles et au 3o de l'article 9 du décret du 14 février 1970 susvisé pour l'accès au corps des ingénieurs des travaux des eaux et forêts.
Peuvent également se présenter aux concours réservés d'accès aux corps d'accueil considérés les candidats remplissant les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.
La durée minimale de l'expérience professionnelle requise pour l'accès aux concours réservés d'ingénieurs des travaux ruraux, d'ingénieurs des travaux agricoles ou d'ingénieurs des travaux des eaux et forêts est fixée à deux ans si le candidat est titulaire d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent, à trois ans s'il est titulaire d'une licence ou d'un diplôme équivalent et à cinq ans dans les autres cas.
Art. 4. - Des arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche fixent le nombre d'emplois offerts à ces concours.
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche.
Le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.
Art. 5. - Le nombre des nominations des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 100 % du nombre total des emplois offerts.
Les emplois non pourvus dans l'une des spécialités ou l'une des branches d'activité professionnelle de l'un des concours réservés prévus à l'article 1er ci-dessus peuvent être reportés sur les emplois susceptibles d'être pourvus au titre d'une autre spécialité ou d'une autre branche d'activité professionnelle du même concours.
Art. 6. - Les dispositions applicables en matière de stage, de sanction du stage, de titularisation et de classement sont celles fixées par le statut du corps d'accueil pour les agents non titulaires.
S'agissant des candidats aux concours d'accès aux corps des ingénieurs des travaux ruraux, des ingénieurs des travaux agricoles ou des ingénieurs des travaux des eaux et forêts, les dispositions applicables en matière de stage, de sanction du stage et de titularisation sont celles applicables aux candidats aux concours prévus au 3o de l'article 6 du décret no 65-688 du 10 août 1965 susvisé pour l'accès au corps des ingénieurs des travaux ruraux, au 3o de l'article 5 du décret no 65-690 du 10 août 1965 susvisé pour l'accès au corps des ingénieurs des travaux agricoles et au 3o de l'article 9 du décret du 14 février 1970 susvisé pour l'accès au corps des ingénieurs des travaux des eaux et forêts.
Les lauréats des concours réservés d'accès aux corps de catégorie C sont titularisés dès leur nomination et classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Art. 7. - Outre les recrutements mentionnés à l'article 1er du présent décret, les candidats remplissant les conditions fixées au I de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent accéder, pendant une période de cinq ans à compter du 4 janvier 2001, après une sélection par voie d'examen professionnel, aux corps de catégorie C mentionnés sur la liste annexée au présent décret.
Art. 8. - Les candidats ne peuvent se présenter aux examens professionnels prévus à l'article 7 ci-dessus que s'ils relèvent, ou s'ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat, du ministère de l'agriculture et de la pêche ou d'un établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole. Ils ne peuvent en outre se présenter au titre de la même année qu'à un seul concours réservé ou examen professionnel d'accès à un corps de catégorie C organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.
Art. 9. - Pour l'application du 3o de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans le corps d'accueil considéré par la voie externe ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.
Art. 10. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et de la pêche et du ministre chargé de la fonction publique fixe les règles générales d'organisation des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves.
Le ministre chargé de l'agriculture et de la pêche arrête les modalités d'organisation des examens professionnels et nomme les membres du jury.
Art. 11. - Le jury fixe, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis à l'examen professionnel.
Les candidats reçus à cet examen et inscrits sur la liste alphabétique sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps d'accueil par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.
Art. 12. - Les emplois non pourvus à la suite de l'examen professionnel prévu à l'article 7 peuvent être reportés sur les emplois susceptibles d'être pourvus par les concours d'accès aux corps de catégorie C, prévus à l'article 1er du présent décret.
Art. 13. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 2001.