Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 212-7 et L. 221-9 ;
Vu le code monétaire et financier, et notamment son article L. 518-25 ;
Vu l'avis de la sous-commission des conventions et accords de la Commission nationale de la négociation collective en date du 5 décembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Pour les activités financières de La Poste définies à l'article L. 518-25 du code monétaire et financier, et en ce qui concerne le personnel de droit privé dont la participation est requise pour l'introduction de l'euro :
- les décisions prises en application du quatrième alinéa de l'article L. 212-7 du code du travail le sont, au titre de l'ensemble des établissements concernés par la demande d'autorisation, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'entreprise pour la période comprise entre la date de la publication du présent décret et le 17 février 2002 ;
- le repos hebdomadaire peut être accordé par roulement en application de l'article L. 221-9 du code du travail pour la période comprise entre le 24 et le 30 décembre 2001.
Art. 2. - La ministre de l'emploi et de la solidarité est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 2001.