La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-31-1 et R. 162-50-1 à R. 162-50-12 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 6 décembre 1999 ;
Vu l'avis du conseil d'orientation des filières et réseaux de soins expérimentaux en date du 22 février 2000 ;
Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 14 décembre 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - La mise en place, à titre expérimental, d'un réseau de prévention des risques liés au vieillissement chez les 70 ans et plus sur le bassin de Nice par l'association Qualivie, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et la mutualité française des Alpes-Maritimes est agréée aux conditions fixées par les articles suivants et, en tant que de besoin, selon des modalités précisées dans l'annexe au présent arrêté (1).
Art. 2. - L'agrément est accordé pour une durée de trois ans à compter du 19 décembre 2001. Il peut être retiré à tout moment dans les conditions mentionnées à l'article R. 162-50-7 du code de la sécurité sociale, notamment en cas de non-respect des obligations de toute nature auxquelles le promoteur est tenu, ou à la demande de ce dernier.
Art. 3. - L'action expérimentale, objet du présent agrément et identifiée sous le numéro 960000149, a pour objectif de démontrer qu'une stratégie préventive en gérontologie permet d'améliorer la qualité de vie des personnes âgées tout en diminuant la consommation de soins, dans le cadre d'une prise en charge à plusieurs niveaux, dans laquelle le médecin généraliste a un rôle primordial en premier ressort.
Art. 4. - L'action expérimentale est mise en oeuvre par l'association Qualivie, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et la mutualité française des Alpes-Maritimes, ci-après dénommées « les promoteurs ». La population concernée est constituée des assurés sociaux et de leurs ayants droit relevant du régime général d'assurance maladie et adhérents d'une mutuelle fédérée par la mutualité française des Alpes-Maritimes, âgés de soixante-dix ans ou plus et disposant d'une autonomie suffisante pour se rendre au cabinet de leur médecin traitant.
L'extension du bénéfice de cette action aux ressortissants d'autres régimes d'assurance maladie est subordonnée à l'adhésion des organismes d'assurance maladie concernés à la convention mentionnée au premier alinéa de l'article 6 et annexée au présent arrêté.
Art. 5. - Le réseau est constitué de médecins généralistes et spécialistes, de professionnels paramédicaux, du service social départemental de la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, de l'unité d'évaluation gérontologique du centre hospitalier universitaire de Nice, du centre hospitalier Sainte-Marie, du centre médical de la Mutuelle générale de l'éducation nationale, du réseau SAGE de la ville de Nice, du réseau de bénévoles ABRI, de cliniques, de maisons de retraite ainsi que de services d'aide à domicile.
Art. 6. - La mise en oeuvre de l'action expérimentale fait l'objet d'une convention de gestion conclue entre l'association Qualivie d'une part, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-maritimes et la mutualité française des Alpes-Maritimes, d'autre part. Cette convention, annexée au présent arrêté, détermine les conditions de fonctionnement du réseau, notamment les conditions d'adhésion des professionnels de santé, ainsi que les droits et engagements respectifs des parties.
Art. 7. - Le promoteur assume la responsabilité technique de l'ensemble du dispositif objet du présent agrément. Il s'assure du respect des conditions posées à la création du réseau expérimental.
Art. 8. - La participation à l'action expérimentale objet du présent agrément repose sur le volontariat des professionnels, des assurés et de leurs ayants droit répondant aux critères administratifs et médicaux d'inclusion. Leur consentement est exprimé par la signature d'un contrat qui précise leurs droits et obligations. Le contrat d'adhésion est valable un an et est reconduit tacitement, sauf dénonciation écrite dans un délai de trois mois avant l'échéance annuelle.
Le patient peut changer librement de médecin au sein du réseau durant une période initiale à déterminer, puis une fois par an, ou en sortir volontairement. Le non-respect de ces engagements entraîne l'exclusion du patient. Font exception à la règle les situations d'urgence ou d'indisponibilité du médecin et les cas où le réseau a donné son accord.
Art. 9. - Les dérogations sollicitées dans le cadre de la procédure de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale sont les suivantes :
1o En faveur du médecin généraliste :
- la rémunération à hauteur de 3 C par patient et par an (ou 2 C s'il adhère au dispositif du médecin référent) du bilan gérontologique annuel ;
- la rémunération à hauteur de 1 C par patient et par an du travail de coordination, qui comprend l'analyse des résultats du bilan, la définition du protocole de prise en charge, l'échéancier de la prise en charge et le suivi, l'établissement des fiches de liaison, la rencontre avec le médecin coordonnateur ;
- la rémunération à hauteur de 1 C par patient et par an du travail d'information du patient, qui comprend la lecture du bilan gérontologique, l'explication du protocole d'examen de seconde intention, l'explication des règles hygiéno-diététiques, la prescription d'examens complémentaires, si besoin la prise de contacts avec les spécialistes concernés ;
2o En faveur du psycho-gérontologue :
- la rémunération à hauteur de 60,98 par patient pour un atelier mémoire de quinze heures ;
3o En faveur de l'animateur médico-sportif :
- la rémunération à hauteur de 60,98 par patient pour un atelier équilibre et motricité de quatorze heures ;
4o En faveur du patient :
- la dispense totale d'avance des frais relatifs au bilan initial (gérontologique et biologique) et à la consultation annuelle de prévention.
Art. 10. - L'évaluation du dispositif, condition du présent agrément, est menée dès la mise en oeuvre du réseau. A cette fin, le promoteur s'engage à adapter son système d'information aux obligations posées par la nécessité du suivi et de l'évaluation médico-économique du projet. Il établit notamment un suivi exhaustif de l'activité du réseau et élabore un questionnaire de satisfaction des patients.
Les informations et analyses relatives au suivi et à l'évaluation du projet font l'objet :
- d'un rapport d'activité qui doit être adressé par le promoteur à l'agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur et à l'union régionale des caisses d'assurance maladie de Provence-Alpes-Côte d'Azur avant le 1er juillet de chaque année ;
- d'un rapport d'étape, établi au bout de dix-huit mois de fonctionnement ;
- d'une évaluation finale, à l'issue de la période d'expérimentation.
Art. 11. - Les rapports mentionnés à l'article 10 font la synthèse de toutes les informations qui font l'objet du suivi du dispositif, tel que précisé dans la méthode d'évaluation. Il indique notamment :
- le nombre de patients admis ;
- le nombre de sorties du dispositif et de refus d'admission ainsi que les raisons de ceux-ci ;
- les professionnels engagés par catégorie ;
- les volumes des soins dispensés (consultations, prescriptions médicamenteuses) ;
- les dépenses engagées par nature, et notamment les dépenses relatives au fonctionnement de l'association, aux coûts de structure, ainsi qu'à la rémunération des professionnels par catégorie ;
- l'évolution des pratiques des professionnels de santé ;
- le niveau de satisfaction des patients et des professionnels de santé ;
- les difficultés de fonctionnement éventuellement rencontrées.
Art. 12. - L'action expérimentale fait l'objet d'une évaluation par un tiers extérieur à l'expérimentation, qui est menée dès la mise en oeuvre du réseau. Cette évaluation a pour objet d'analyser l'intérêt médical, économique et organisationnel de l'action expérimentale objet du présent agrément. Le choix du prestataire est effectué sur appel d'offres en concertation avec les caisses nationales d'assurance maladie.
Art. 13. - Les rapports mentionnés à l'article 10 doivent être adressés par le promoteur à l'agence régionale de l'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur et à l'union régionale des caisses d'assurance maladie de Provence-Alpes-Côte d'Azur. L'absence de transmission du rapport d'activité et du rapport d'étape peut entraîner la suspension immédiate de l'agrément.
Une copie de ces rapports est adressée également à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales des Alpes-Maritimes, à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur ainsi qu'à l'union régionale des médecins libéraux de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Art. 14. - Le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de la santé et le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 2001.
(1) La convention qui constitue l'annexe citée à l'article 1er sera publiée intégralement au Bulletin officiel du ministère de l'emploi et de la solidarité no 2002/03, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex, au prix de 6,20 Euro.