La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6121-1, L. 6121-2, L. 6122-1, L. 6122-2, L. 6122-9, L. 6122-10, R. 712-2, R. 712-8 et R. 712-39-II, R. 712-39-1 et D. 712-15 ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2001 fixant les périodes de dépôt des dossiers prévues à l'article R. 712-39 du code de la santé publique pour les matières dont l'autorisation relève du ministre chargé de la santé ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2001 fixant l'indice de besoins afférent aux appareils de diagnostic utilisant l'émission de radioéléments artificiels (caméra à scintillation munie d'un détecteur d'émission de positons, tomographe à émission de positons, caméra à positons),
Arrêtent :
Art. 1er. - Le bilan de la carte sanitaire des appareils utilisant l'émission de radioéléments artificiels en vue du diagnostic médical suivants : caméra à scintillation munie d'un détecteur d'émission de positons, tomographe à émission de positons, caméra à positons, est établi comme il apparaît en annexe jointe.
Art. 2. - Conformément à l'article R. 712-39-1 du code de la santé publique, ce bilan sera affiché au siège des agences régionales de l'hospitalisation ainsi que dans les DRASS et DDASS. Cet affichage sera maintenu jusqu'au 28 février 2002.
Art. 3. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et les directrices et directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 décembre 2001.