La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 6121-2, L. 6122-1, R. 712-2, R. 712-6 et R. 712-15 ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en sa séance du 13 décembre 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'indice de besoins afférent aux appareils de diagnostic suivants utilisant l'émission de radioéléments artificiels : caméra à scintillation munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence, tomographe à émissions, caméra à positons, est fixé à 1 appareil pour 1 million d'habitants sur l'ensemble du territoire national.
Art. 2. - L'autorisation permettant l'implantation d'un nouvel appareil ne sera accordée qu'aux établissements, disposant d'un service de médecine nucléaire, ayant une activité importante de traitement des affections cancéreuses et participant à un réseau de soins pluridisciplinaire.
Art. 3. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et les directrices et directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 décembre 2001.