La ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 6121-1, L. 6121-2, L. 6121-5, L. 6122-1, L. 6122-2, R. 712-1, R. 712-2, R. 712-4, R. 712-5, R. 712-7 et R. 712-15 ;
Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en sa séance du 13 décembre 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'indice de besoins national prévu à l'article R. 712-7 du code de la santé publique relatif aux caméras à scintillation non munies de détecteur d'émission de positons en coïncidence est ainsi fixé :
- au minimum un appareil pour 140 000 habitants ;
- au maximum un appareil pour 130 000 habitants,
dans la région sanitaire.
Art. 2. - L'arrêté du 10 août 1999 fixant l'indice de besoins afférents aux appareils de diagnostic utilisant l'émission de radioéléments artificiels (caméras à scintillation, tomographes à émission, caméras à positons) est abrogé.
Art. 3. - Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins et les directrices et directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 décembre 2001.