La ministre de l'emploi et de la solidarité et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment l'article 18 ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret no 76-70 du 15 janvier 1976 ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié par le décret no 97-33 du 13 janvier 1997 ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1992 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1996 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (dispositions réglementaires issues d'arrêtés, ministère de l'économie, des finances et de l'industrie),
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est institué auprès du cabinet de la ministre de l'emploi et de la solidarité une régie d'avances pour le paiement des dépenses suivantes :
1. Les dépenses de matériel et de fonctionnement dans la limite de 1 500 Euro par opération ;
2. La rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges sociales y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ d'application du décret no 65-845 du 4 octobre 1965 ;
3. Les secours urgents et exceptionnels ;
4. Les frais de mission et de stage y compris les avances sur ces frais ;
5. Les dépenses d'intervention et subventions dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
Art. 2. - Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 8 003 Euro.
L'avance est versée par le payeur général du Trésor sur demande du régisseur visée par l'ordonnateur.
Art. 3. - Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.
Art. 4. - Des préposés peuvent être désignés par le régisseur.
Art. 5. - Le régisseur et ses préposés peuvent disposer ès qualités d'une carte bancaire.
Art. 6. - Le directeur général de la comptablité publique et le directeur de l'administration générale et de la modernisation des service sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 2001.