Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale,
Vu le code rural, notamment le livre VIII ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 423-2 et L. 423-3 ;
Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 22 ;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général de la comptabilité publique ;
Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 16 novembre 2000 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 11 décembre 2000 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 6 mars 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Des groupements d'intérêt public peuvent être constitués entre des lycées d'enseignement général ou technologique ou des lycées professionnels et d'autres personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé pour mener, dans le cadre du projet d'établissement, des actions destinées à favoriser l'innovation et le transfert de technologie et gérer les services communs nécessaires à ces actions.
Art. 2. - La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses annexes sont transmises au recteur d'académie ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt pour les établissements relevant de leur compétence respective. Lorsque le groupement comprend des établissements relevant de plusieurs académies ou de plusieurs directions régionales de l'agriculture et de la forêt, le recteur d'académie ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt compétents sont ceux dont relève l'établissement siège du groupement.
Le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt accuse réception de la convention et de ses annexes. En cas d'avis favorable de sa part, il transmet dans un délai de deux mois ces documents, le cas échéant avec les modifications demandées par lui, pour approbation, au préfet du département où se situe le siège du groupement.
Le préfet accuse réception de la convention constitutive et de ses annexes et recueille l'avis du trésorier-payeur général du département.
A défaut d'approbation expresse, la décision du préfet est réputée favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la convention constitutive et de ses annexes, à moins qu'il ne fasse connaître son opposition pendant ce délai.
Lorsque le préfet ou le trésorier-payeur général demande par écrit des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la date de réception de ces informations ou documents.
La liste et le contenu des annexes de la convention sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture.
Art. 3. - Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de la convention constitutive, sous la forme d'un avis.
La publication, assurée par le ministre chargé de l'éducation nationale ou par le ministre chargé de l'agriculture, fait mention :
- de la dénomination et de l'objet du groupement ;
- de l'identité de ses membres fondateurs ;
- du siège du groupement ;
- de la durée de la convention ;
- du mode de gestion ;
- des règles de responsabilité des membres entre eux et à l'égard des tiers.
Art. 4. - Les modifications ou la prorogation de la convention constitutive, ainsi que la dissolution du groupement avant le terme fixé par cette dernière, font l'objet d'une approbation et d'une publication dans les conditions fixées aux articles 2 et 3. Dans ce cas, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat transmettent leur avis motivé au recteur ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt.
Toute demande de prorogation, accompagnée d'un dossier complet, doit être transmise quatre mois au moins avant la date d'expiration de la convention constitutive. A défaut, la demande transmise tardivement est regardée comme tendant à l'approbation de la création d'un nouveau groupement d'intérêt public.
Art. 5. - Le recteur d'académie ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt exerce la fonction de commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public. Il peut se faire représenter. Il assiste, avec voix consultative, aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
Il reçoit communication de tous les documents relatifs au groupement. Il dispose d'un droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.
Il approuve le recrutement de personnel propre par le groupement.
Pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement, le commissaire du Gouvernement peut provoquer une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le procès-verbal de la séance lui a été communiqué.
Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement.
Il adresse chaque année au ministre chargé de l'éducation ou au ministre chargé de l'agriculture et au ministre chargé du budget un rapport sur l'activité et la gestion du groupement.
Art. 6. - Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 et, dans les cas visés au second alinéa de l'article 7, du décret du 9 août 1953 susvisés s'appliquent aux groupements d'intérêt public régis par le présent décret.
Le trésorier-payeur général ou son représentant exerce auprès du groupement les fonctions de contrôleur d'Etat.
Art. 7. - La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique ou si le groupement n'est constitué que de personnes morales de droit public.
Dans ces deux dernières hypothèses, les dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé relatives aux établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable sont applicables. Dans ce cas, l'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Art. 8. - Lorsque les missions, les activités et les ressources du groupement le justifient, des agents contractuels rémunérés sur le budget de celui-ci peuvent être recrutés par des contrats à durée déterminée qui ne peuvent être renouvelés que par disposition expresse. Les personnels ainsi recrutés, pour une durée au plus égale à celle du groupement, n'acquièrent pas de droit à occuper ultérieurement des emplois dans les personnes morales membres de celui-ci. Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l'exception de ses articles 4 à 8, leur sont applicables.
Un état annuel des effectifs du groupement est transmis au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat.
L'état annuel des effectifs et un bilan des activités du groupement sont présentés chaque année au comité technique paritaire académique ou au comité technique paritaire régional de l'enseignement agricole.
Art. 9. - Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles de son article 2, peuvent être modifiées par décret.
Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre délégué à l'enseignement professionnel et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 2001.