Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et la garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l'article L. 121-4 du code de la route,
Arrêtent :
Art. 1er. - Le montant de la consignation prévue par l'article L. 121-4 du code de la route est fixé ainsi qu'il suit :
1o Si l'infraction est une contravention de police :
11 Euro pour les contraventions de la 1re classe ;
35 Euro pour les contraventions de la 2e classe ;
68 Euro pour les contraventions de la 3e classe ;
135 Euro pour les contraventions de la 4e classe ;
750 Euro pour les contraventions de la 5e classe.
2o Si l'infraction commise est un délit :
1 125 Euro à 2 250 Euro pour les délits punis d'une peine d'amende de 15 000 Euro au plus ;
2 250 Euro à 4 500 Euro pour les délits punis d'une peine d'amende de plus de 15 000 Euro.
Art. 2. - En cas de concours réel de contraventions, il doit être versé autant de consignations qu'il y a d'infractions constatées et pour le taux applicable à chaque contravention.
En cas de concours réel de délits, une seule consignation doit être versée et pour le taux applicable au délit pour lequel l'amende encourue est la plus élevée.
Art. 3. - L'arrêté du 11 août 1998 pris pour l'application de l'article L. 26 du code de la route est abrogé.
Art. 4. - La date d'entrée en vigueur du présent arrêté est fixée au 1er janvier 2002.
Art. 5. - Le directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la justice et le directeur général de la comptabilité publique au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 19 décembre 2001.