Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et aux régimes de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret no 89-259 du 24 avril 1989 modifié relatif à la prime spéciale d'installation attribuée à certains personnels débutants ;
Vu le décret no 2001-1226 du 20 décembre 2001 portant création d'une indemnité particulière de sujétion et d'installation,
Décrète :
Art. 1er. - Il est institué une prime spécifique d'installation pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats, titulaires ou stagiaires, affectés dans un département d'outre-mer, qui reçoivent une première affectation en métropole à la suite d'une mutation ou d'une promotion, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services.
Cette prime spécifique d'installation est également versée aux fonctionnaires dont la résidence familiale se situe dans un département d'outre-mer et qui sont affectés en métropole à la suite de leur entrée dans l'administration, s'ils y accomplissent une durée minimale de quatre années consécutives de services.
Art. 2. - Le montant de la prime spécifique d'installation est égal à 12 mois du traitement indiciaire de base de l'agent.
La prime est payable en trois fractions égales :
- la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste ;
- la deuxième au début de la troisième année de service ;
- la troisième au bout de quatre ans de services.
Le taux de chacune des fractions est égal à quatre mois du traitement indiciaire de base de l'agent. Le traitement indiciaire de base à considérer est celui perçu par le fonctionnaire à la date à laquelle chaque fraction devient payable.
Art. 3. - Le fonctionnaire stagiaire non titularisé doit rembourser la fraction de la prime qui lui a été versée.
Art. 4. - Chacune des trois fractions de la prime spécifique d'installation est majorée de 10 % pour le conjoint, le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité et de 5 % par enfant à charge au sens de la législation sur les prestations familiales.
Le paiement de ces majorations ne peut intervenir avant l'arrivée des membres de la famille y ouvrant droit et son montant s'apprécie en fonction de la composition de la famille au moment du versement. Dans le cas d'une arrivée des membres de la famille postérieure à celle du fonctionnaire ou du magistrat, le versement de cette majoration est effectué à l'occasion du paiement de la deuxième fraction.
Dans le cas où le conjoint, le concubin ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité a droit à la prime spécifique d'installation, il n'est dû qu'une seule majoration par enfant à charge. Elle est liquidée par application du taux de 5 % sur le traitement indiciaire de base le plus favorable.
Art. 5. - Dans le cas où un couple de fonctionnaires de l'Etat ou de magistrats mariés, concubins ou partenaires d'un pacte civil de solidarité est affecté en métropole, les deux fonctionnaires ne peuvent cumuler les deux primes spécifiques d'installation prévues à l'article 1er du présent décret.
La prime spécifique d'installation et, le cas échéant, les majorations prévues à l'article 4 du présent décret sont attribuées à celui des deux fonctionnaires qui bénéficie du traitement indiciaire de base le plus favorable.
Les règles ci-dessus sont applicables aux couples de fonctionnaires même s'ils sont affectés dans deux départements différents de France métropolitaine.
Art. 6. - Le fonctionnaire qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant la durée des quatre ans visée à l'article 2 ne pourra percevoir les fractions (principal et majorations) non encore échues de la prime spécifique d'installation.
En outre, lorsque la cessation de fonctions n'aura pas été motivée par les besoins du service ou par l'impossibilité par l'agent, dûment reconnue par le comité médical prévu par le décret du 14 mars 1986 susvisé, de continuer l'exercice de ses fonctions par suite de son état de santé, il sera retenu sur ses émoluments ultérieurs une fraction, calculée au prorata de la durée des services effectués en métropole, des sommes déjà perçues au titre de la prime spécifique d'installation.
Toutefois, lorsque la cessation intervient moins d'un an avant la fin de la période de quatre ans visée au premier alinéa du présent article , le fonctionnaire pourra prétendre au versement de la prime spécifique d'installation au prorata de la durée de service effectivement accomplie.
Art. 7. - Un fonctionnaire de l'Etat ayant perçu la prime spécifique d'installation ne peut prétendre, dans la suite de sa carrière, au versement de l'indemnité particulière de sujétion et d'installation instituée par le décret no 2001-1226 du 20 décembre 2001 susvisé.
La prime spécifique d'installation n'est pas cumulable avec la prime spéciale d'installation instituée par le décret du 24 avril 1989 susvisé.
Art. 8. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires dont la notification d'affectation est postérieure au 1er janvier 2002.
Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 2001.