La secrétaire d'Etat au budget,
Vu le IX de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (no 63-156 du 23 février 1963) ;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret no 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés, notamment ses articles 8 et 15 ;
Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),
Arrête :
Art. 1er. - Les remises gracieuses consécutives à des débets prononcés par la Cour des comptes ou par les chambres régionales et territoriales des comptes sont soumises à l'avis préalable du Conseil d'Etat dès lors que leur montant en principal est supérieur à 100 000 .
A l'exclusion de celles résultant de l'application des dispositions de l'article 15 du décret du 29 septembre 1964 susvisé, les remises gracieuses consécutives à des débets prononcés par le ministre dont relève le comptable public sont soumises à l'avis préalable du Conseil d'Etat dès lors que leur montant en principal est supérieur à 300 000 .
Art. 2. - Les arrêtés des 12 décembre 1984, 6 novembre 1987 et 27 mars 1990 sont abrogés à compter du 1er janvier 2002.
Art. 3. - Le directeur général de la comptabilité publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 décembre 2001.