Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le règlement (CEE) no 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;
Vu le règlement (CEE) no 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires ;
Vu le règlement (CEE) no 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres ;
Vu le règlement (CEE) no 245/2001 de la Commission du 5 février 2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres ;
Vu le décret no 98-1256 du 29 décembre 1998 portant création de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles (ONIOL) ;
Vu le décret no 2001-612 du 9 juillet 2001 relatif aux déclarations de surface et à la gestion et au contrôle du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables et de riz ;
Vu les arrêtés du 15 octobre 1996 portant agrément des organismes payeurs pour les dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie,
Arrête :
Art. 1er. - Les quantités nationales garanties pour la campagne de commercialisation 2001-2002 :
- la quantité nationale garantie pour les fibres longues de lin est établie à 55 800 tonnes, transfert de quantité nul ;
- la quantité nationale pour les fibres courtes de lin et les fibres de chanvre est établie à 61 350 tonnes après un transfert de quantité nul.
Art. 2. - Les quantités unitaires pour les trois types de fibres pour la campagne de commercialisation 2001-2002 :
- la quantité unitaire pour les fibres longues de lin est fixée à 0,843 tonne/hectare ;
- la quantité unitaire pour les fibres courtes de lin est fixée à 0,632 tonne/hectare ;
- la quantité unitaire pour les fibres de chanvre est fixée à 1,370 tonne/hectare.
Art. 3. - Le directeur des politiques économique et internationale, le directeur de l'Office national interprofessionnel des oléagineux, protéagineux et cultures textiles et les préfets de département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 décembre 2001.