J.O. Numéro 295 du 20 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 11 décembre 2001 portant extension d'un accord d'étape partiel, modifié par un avenant, de la convention collective nationale des intermittents techniques de la production audiovisuelle


NOR : MEST0111719A



La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 18 juillet 2000 portant extension du constat d'étape du 22 septembre 1997 de la convention collective nationale des intermittents techniques de la production audiovisuelle ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 2000 portant extension de l'accord d'étape partiel du 12 avril 2000 (salaires minimaux) de la convention collective susvisée concernant la production de programmes de télévision dans les entreprises de production ;
Vu le deuxième accord partiel du 10 avril 2001 de la convention collective susvisée, relatif aux salaires minimaux, à la classification, aux jours fériés et à la durée du travail (12 annexes), modifié par l'avenant du 4 mai 2001, concernant la production de programmes de télévision dans les entreprises de production ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 1er juin 2001 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendu en séances du 2 octobre et du 7 novembre 2001, notamment les oppositions formulées par les représentants de deux organisations syndicales de salariés ;
Considérant que les organisations représentatives d'employeurs et de salariés ont librement négocié et conclu l'accord modifié susvisé dont le champ d'application, tel qu'elles l'ont déterminé, vise les employeurs et les salariés intermittents techniques du secteur de la production de programmes de télévision ;
Considérant, d'autre part, que ce champ d'application n'interfère pas sur le champ d'application professionnel d'autres dispositifs conventionnels de branche ;
Considérant en outre que les dispositions de l'accord modifié susvisé relatives aux salaires minima ne contreviennent pas à l'article 1174 du code civil ;
Considérant de même que ces dispositions salariales ne contreviennent pas aux règles fixées par le code du travail en matière de rémunérations, et en particulier au principe « à travail égal, salaire égal »,
Arrête :



Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application entrant dans celui du constat d'étape du 22 septembre 1997 de la convention collective nationale des intermittents techniques de la production audiovisuelle, les dispositions :
Du deuxième accord partiel du 10 avril 2001 de la convention collective susvisée relatif aux salaires minimaux, à la classification, aux jours fériés et à la durée du travail (12 annexes), modifié par l'avenant du 4 mai 2001, concernant la production de programmes de télévision dans les entreprises de production, à l'exclusion :
- des termes : « soit du fait de circonstances particulières de tournage : lumière, utilisation d'un décor,... » figurant au deuxième alinéa du sous-paragraphe c du paragraphe 4o ;
- du sous-paragraphe b du paragraphe 5o ;
- du deuxième alinéa du sous-paragraphe c du paragraphe 5o.
Le a du 4o est étendu, sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail, en tant que les majorations stipulées ne pourront pas conduire à être moins favorables que celles découlant de l'application des règles légales relatives aux heures supplémentaires.
Les deuxième et troisième alinéas du b du 4o sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 220-1 (1er alinéa) du code du travail, en tant que la possibilité stipulée d'augmentation de l'amplitude devra s'opérer dans le respect du repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives.
Le cinquièème alinéa du c du 4o est étendu sous réserve de l'application de l'article D. 220-7 du code du travail, en tant que la contrepartie stipulée n'étant pas équivalente, ce point devra être complété par un accord collectif.
Le d du 4o est étendu, sous réserve de l'application des articles L. 213-1, L. 213-1-1, L. 213-2 et L. 213-4 du code du travail, en tant que :
- dès lors que serait mis en place, dans une entreprise ou un établissement, le travail de nuit, ou son extension à de nouvelles catégories de salariés, un accord complémentaire devra préciser les clauses légalement exigées à cet égard ;
- les travailleurs de nuit doivent bénéficier, en tout état de cause, d'une contrepartie sous forme de repos compensateur (et, le cas échéant, sous forme de compensation salariale) ;
- la période de travail de nuit considérées doit être de neuf heures consécutives.
Le premier alinéa du c du 5o est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-7 (4e alinéa), R. 212-2, R. 212-9 et R. 212-10 du code du travail, en tant que la possibilité de déroger à la durée maximale hebdomadaire de quarante-huit heures n'est ouverte qu'en cas de circonstances exceptionnelles entraînant un surcroît extraordinaire de travail et est conditionnée par l'intervention d'une autorisation administrative.


Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord modifié susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord modifié.


Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 décembre 2001.

Pour la ministre et par délégation :
Le directeur des relations du travail,
J.-D. Combrexelle


Nota. - Le texte de l'accord et de l'avenant susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2001/20 en date du 15 juin 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 euros.