J.O. Numéro 294 du 19 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 11 décembre 2001 fixant la date et les modalités d'organisation des élections des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires instituées à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse


NOR : JUSF0150158A



La garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 2001 portant réduction du mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des infirmiers des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu l'arrêté du 26 novembre 2001 instituant des commissions administratives paritaires à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu l'arrêté du 11 décembre 2001 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse,
Arrête :



Art. 1er. - La date des élections des représentants du personnel au sein de l'ensemble des commissions administratives paritaires instituées auprès de la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse par l'arrêté du 26 novembre 2001 susvisé est fixée au 28 mars 2002.
Le scrutin sera ouvert de 8 heures à 17 heures.


Art. 2. - Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs sont répartis en sections de vote instituées au siège de chaque direction régionale et départementale de la protection judiciaire de la jeunesse, du Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse à Vaucresson et du centre d'action éducative de Savigny-sur-Orge.
En outre, une section de vote est ouverte à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, à Paris.
Les fonctionnaires affectés à la direction régionale de la protection judiciaire de la jeunesse chargée de l'outre-mer et ceux affectés en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte et en Polynésie française sont rattachés à la section de vote de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.


Art. 3. - Les listes électorales, arrêtées par les soins du chef de service auprès duquel est placée la section de vote, seront affichées dans chaque section le 4 mars 2002.
Les électeurs pourront vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription ou des réclamations auprès du chef de service concerné.
Les demandes d'inscription et les réclamations seront reçues jusqu'au 15 mars 2002, à 18 heures.
Le chef de service concerné statue sans délai sur ces demandes d'inscription et ces réclamations.


Art. 4. - Les listes de candidats établies conformément aux dispositions des articles 14, 15 et 16 du décret du 28 mai 1982 susvisé ainsi que les déclarations de candidature devront être déposées par les organisations syndicales à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse (bureau du personnel et des statuts, 251, rue Saint-Honoré, 75001 Paris), au plus tard le 6 février 2002, à 18 heures.
Après la vérification des conditions d'éligibilité des candidats par l'administration, qui se déroulera jusqu'au 11 février 2002, les rectifications nécessaires éventuelles pourront être opérées jusqu'au 14 février 2002, à 18 heures au plus tard.


Art. 5. - Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail.
Le vote a lieu à bulletin secret et sous enveloppe.
Le vote s'effectue directement à l'urne ou par correspondance dans les conditions fixées par l'arrêté du 11 décembre 2001 susvisé.
Lorsqu'il vote directement à l'urne, l'électeur doit justifier de son identité auprès du secrétaire de la section de vote et procéder à l'émargement de la liste électorale.
Chaque section de vote est dotée d'un isoloir par lequel doivent passer les électeurs avant de déposer leur enveloppe dans l'urne.
Seuls les enveloppes et les bulletins de vote fournis par l'administration pourront être utilisés pour le scrutin.


Art. 6. - Un bureau de vote central est institué à la direction de la protection judiciaire de la jeunesse pour chacune des instances paritaires à élire.
Sa composition est fixée par décision de la garde des sceaux, ministre de la justice, conformément à l'article 18 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Le bureau de vote central procédera au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.


Art. 7. - Le bureau de vote central constate le nombre total d'électeurs inscrits et le nombre total de votants à partir des émargements portés sur les listes électorales transmises par les sections de vote.
Il n'est procédé au dépouillement que si le nombre total de votants est égal ou supérieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits.
Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :
- les bulletins blancs ;
- les bulletins de vote non conformes au modèle fourni par l'administration ;
- les bulletins raturés, déchirés ou comportant des signes de reconnaissance ;
- les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ;
- les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe no 1 et désignant des listes différentes ;
- les bulletins établis au nom d'une liste dont la recevabilité n'aurait pas été reconnue par l'administration.
Sont considérés comme valablement exprimés et comptent pour un seul vote les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe no 1 et désignant une même liste.


Art. 8. - A l'issue du dépouillement, le bureau de vote central détermine le nombre total de bulletins nuls, le nombre total de suffrages valablement exprimés et le nombre total de voix obtenues par chaque liste en présence.
Le bureau de vote central détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble du corps.
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée à l'article 21 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Il est attribué à chaque liste et pour chaque grade un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des sièges de représentants titulaires élus au titre de cette liste pour la représentation du grade considéré.


Art. 9. - Un procès-verbal des opérations de dépouillement et d'attribution des sièges entre les différentes listes est établi par le bureau de vote central.
Le procès-verbal est signé par le président du bureau de vote central, le secrétaire et chaque délégué de liste présents au moment du dépouillement.
Sont annexés à ce procès-verbal les bulletins considérés comme nuls en application de l'article 7 ci-dessus.
Le procès-verbal est immédiatement transmis aux délégués de liste.


Art. 10. - Sans préjudice des dispositions du huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant la garde des sceaux, ministre de la justice (direction de la protection judiciaire de la jeunesse), puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.


Art. 11. - Si le nombre total de votants constaté par le bureau de vote central à partir des émargements portés sur les listes électorales est inférieur à la moitié du nombre des électeurs inscrits, un nouveau scrutin sera organisé le 16 mai 2002 dans les mêmes conditions fixées par le présent arrêté.
Pour ce second scrutin, toute organisation syndicale de fonctionnaires peut déposer une liste.


Art. 12. - La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 décembre 2001.

Pour la ministre et par délégation :
La directrice de la protection judiciaire
de la jeunesse,
S. Perdriolle