La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires,
Arrêtent :
Art. 1er. - En vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires instituées auprès de la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse, sont admis à voter par correspondance les agents qui n'exercent pas leurs fonctions au siège d'une section de vote ou qui se trouvent détachés ou mis à disposition d'une autre administration, ainsi que ceux qui sont en congé de maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé de maternité ou d'adoption, en congé parental, en congé pour formation syndicale ou en congé pour formation professionnelle, les agents n'ayant aucune obligation de service pendant les heures d'ouverture du scrutin, ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée, ceux qui sont suspendus de leurs fonctions pour des raisons disciplinaires et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre à la section de vote le jour du scrutin.
Les agents visés à l'alinéa précédent, à l'exception de ceux empêchés en raison des nécessités du service, ont la faculté de voter directement à la section de vote à laquelle ils sont rattachés en application du paragraphe 1 de l'article 2 ci-après.
Art. 2. - Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :
1. La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste électorale arrêtée, en application du second alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé, par les soins du chef de service auprès duquel est placée la section de vote à laquelle ils sont rattachés.
Quinze jours au moins avant la date des élections, les agents intéressés sont avisés de leur inscription sur cette liste et des conditions dans lesquelles ils pourront voter.
Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues par les troisième et quatrième alinéas de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
2. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis par l'administration aux intéressés huit jours francs au moins avant la date fixée pour les élections ;
3. Les délais fixés au second alinéa du 1 et au 2 du présent article ne s'appliquent pas aux agents empêchés de prendre part au vote direct par suite des nécessités du service.
En ce qui concerne les électeurs résidant hors du territoire métropolitain, les notifications et transmissions prévues au second alinéa du 1 et au 2 du présent article sont effectuées par l'administration, aussitôt que possible après la date limite de dépôt des listes de candidats et par les moyens de communication les plus rapides ;
4. L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe no 1) qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ni aucun signe distinctif.
Il place ensuite cette enveloppe no 1 dans une seconde enveloppe (dite enveloppe no 2) qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom, ses prénoms, son grade, son affectation et la mention : « Elections à la commission administrative paritaire no (numéro de la commission) de (nom du ou des corps concernés) ».
Il place enfin cette enveloppe no 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe no 3) qu'il cachette et sur laquelle il indique l'adresse de la section de vote à laquelle il est rattaché. L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration ;
5. Les votants par correspondance adressent l'enveloppe no 3 par voie postale ou la remettent au chef de service dont ils dépendent.
L'enveloppe no 3, qu'elle soit remise au chef de service ou adressée par voie postale par l'électeur, doit parvenir à la section de vote dont dépend l'électeur avant l'heure de clôture du scrutin.
Art. 3. - La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :
1. La section de vote à laquelle sont rattachés les votants par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie.
Les enveloppes no 3 puis les enveloppes no 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au siège de la section de vote ;
2. Sont mises à part, sans être ouvertes :
- les enveloppes no 3 parvenues à la section de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes no 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
- les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
- les enveloppes no 2 contenant un bulletin de vote sans enveloppe no 1 ;
- les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
- les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.
Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte ;
3. Un procès-verbal des opérations définies aux 1 et 2 du présent article est adressé au bureau de vote central qui est chargé, en application de l'article 18 du décret du 28 mai 1982 susvisé, de procéder au dépouillement du scrutin. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes en application du 2 du présent article ;
4. Les votes par correspondance parvenus à la section de vote après le recensement prévu au 1 du présent article sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.
Art. 4. - L'arrêté du 18 janvier 1999 fixant les modalités de vote par correspondance en vue de l'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse et du renouvellement des comités techniques paritaires des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse est abrogé.
Art. 5. - La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 décembre 2001.