Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de l'environnement, notamment l'article L. 211-7 ;
Vu le code rural, notamment ses articles L. 151-36 à L. 151-40 ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, notamment la section I du chapitre Ier du titre Ier (partie Réglementaire) ;
Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le décret no 93-1182 du 21 octobre 1993 relatif à la procédure applicable aux opérations entreprises dans le cadre de l'article 31 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 7 décembre 2000 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 30 juin 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret du 21 octobre 1993 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - La déclaration d'intérêt général ou d'urgence mentionnée à l'article L. 211-7 du code de l'environnement est précédée d'une enquête publique effectuée selon le cas, dans les conditions prévues par les articles soit R. 11-4 à R. 11-14, soit R. 11-14-1 à R. 11-14-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public.
Cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches :
a) Dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ;
b) Dans les communes où sont situés les biens et activités mentionnés dans le dossier de l'enquête, lorsque les personnes qui sont propriétaires ou ont la jouissance de ces biens, ou qui exercent ces activités, sont appelées à contribuer aux dépenses ;
c) Dans les communes où, au vu des éléments du dossier, l'opération paraît de nature à faire sentir ces effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment en ce qui concerne les espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux. »
II. - L'article 16 est abrogé.
III. - A l'article 17, sont supprimés les termes suivants : «, sauf en ce qui concerne les travaux, ouvrages ou installations de défense contre la mer ».
Art. 2. - Le décret no 71-720 du 5 février 1971 relatif à l'autorisation de travaux de défense des lieux habités contre la mer est abrogé.
Art. 3. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 décembre 2001.