La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 1993 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 18 décembre 2000, portant extension de l'accord du 6 mai 1993 relatif à l'adoption de la convention collective nationale des pompes funèbres et de textes la modifiant ou la complétant ;
Vu l'accord du 16 février 2000 relatif à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu l'avenant du 7 juin 2001 à l'accord du 16 février 2000 relatif à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu les avis publiés au Journal officiel du 25 mars 2000 et du 17 juillet 2001 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des pompes funèbres, tel que modifié par l'accord du 20 mai 1998, les dispositions de :
- l'accord du 16 février 2000 relatif à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;
- l'avenant du 7 juin 2001 à l'accord du 16 février 2000 relatif à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
Les stipulations du cinquième alinéa de l'article 5 (travail à temps partiel) qui prévoient un délai de prévenance réduit « la veille avant midi » sont exclues en tant que le délai ainsi fixé est inférieur au délai minimal de trois jours ouvrés prévu par les dispositions de l'article L. 212-4-4, alinéa 1, du code du travail.
A l'article 4 (annualisation du temps de travail), les dispositions qui remplacent le premier alinéa du point « dépassement de la durée moyenne du travail » du paragraphe 5-B du chapitre 2 de l'accord du 16 février 2000 sont étendues sous réserve de l'application de l'article L. 212-5 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de cassation.
A l'article 4 susmentionné, le paragraphe 5-B modifié de l'article 5 de l'accord est étendu sous réserve que les modalités de recours au travail temporaire, prévues à l'article L. 212-8 du code du travail, soient déterminées au niveau de l'entreprise.
Les sixième et septième alinéas de l'article 5 sont étendus sous réserve de l'application de l'alinéa 1er de l'article L. 212-4-4 du code du travail.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 décembre 2001.
Nota. - Le texte des accords susvisés a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicules Conventions collectives no 2000/09 en date du 24 mars 2000 (pour l'accord) et no 2001/25 en date du 24 juillet 2001 (pour l'avenant), disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,01 Euro.