J.O. Numéro 293 du 18 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 20046

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 31 octobre 2001 modifiant l'arrêté du 28 février 2001 portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires des services déconcentrés et des fonctionnaires des corps des secrétaires administratifs, des adjoints administratifs et des agents administratifs communs à l'administration centrale et aux services déconcentrés du ministère de la défense


NOR : DEFP0102337A



Le ministre de la défense et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu l'arrêté du 28 février 2001 portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires des services déconcentrés et des fonctionnaires des corps des secrétaires administratifs, des adjoints administratifs et des agents administratifs communs à l'administration centrale et aux services déconcentrés du ministère de la défense,
Arrêtent :



Art. 1er. - L'article 7 de l'arrêté du 28 février 2001 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Il est institué 26 commissions administratives paritaires locales dont la compétence territoriale et la composition sont fixées à l'annexe II du présent arrêté. Ces commissions exercent à l'égard des secrétaires administratifs du ministère de la défense, des techniciens supérieurs d'études et de fabrications, des adjoints administratifs, des maîtres ouvriers et des ouvriers professionnels les attributions prévues par l'article 10 ci-dessous. »


Art. 2. - L'article 10 de l'arrêté du 28 février 2001 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 10. - I. - La commission administrative paritaire locale mise en place pour le corps des maîtres ouvriers n'a pas de compétence propre mais contribue à la préparation des travaux de la commission administrative paritaire centrale.
II. - Les commissions administratives paritaires locales mises en place pour le corps des adjoints administratifs reçoivent attribution de compétences pour les questions énumérées ci-après :
1o En matière de titularisation, par application du premier alinéa de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, elles connaissent des propositions de titularisation ou du refus de titularisation ;
2o En matière disciplinaire, par application du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, elles siègent en conseil de discipline pour donner leur avis sur les sanctions autres que l'avertissement et le blâme demandées à l'encontre d'un fonctionnaire en activité ;
3o En matière de disponibilité, par application de l'article 50 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, elles sont consultées pour toutes les disponibilités prononcées à la demande de l'intéressé et qui ne sont pas de droit.
En matière de licenciement des fonctionnaires mis en disponibilité qui, lors de leur réintégration, refusent successivement les trois postes qui leur sont proposés, elles émettent l'avis prévu par le deuxième alinéa de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
4o En matière de mutation, lorsque les autorités régionales ont compétence pour prononcer les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation administrative du fonctionnaire concerné, elles émettent l'avis prévu au troisième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
5o En matière de licenciement pour insuffisance professionnelle, en application du premier alinéa de l'article 70 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, elles siègent en formation disciplinaire et émettent l'avis prévu à l'article 67 de cette loi ;
6o Dans le cas où un fonctionnaire retraité méconnaît la réglementation lui interdisant d'exercer certaines activités privées, elles siègent en formation disciplinaire et émettent l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article 72 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
7o En matière de congé pour formation syndicale, par application de l'article 4 du décret no 84-174 du 15 juin 1984, les décisions qui rejettent des demandes de congé de fonctionnaires leur sont communiquées avec leurs motifs au cours de la réunion qui suit l'intervention de ces décisions ;
8o En matière de décharge d'activité de service, par application du quatorzième alinéa de l'article 16 du décret no 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique lorsque, la désignation d'un agent se révélant incompatible avec la bonne marche de l'administration, le chef de service invite l'organisation syndicale concernée à porter son choix sur un autre agent, elles sont informées de cette décision et de ses motifs lors de la réunion suivante ;
9o En matière de service à temps partiel, par application du troisième alinéa de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé, des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel et des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
10o En application du troisième alinéa de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé, des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;
11o En matière de notation, par application du deuxième alinéa de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, elles ont connaissance des notes et appréciations des agents du corps. A la demande de l'intéressé elles peuvent proposer au chef de service la révision de sa notation ;
12o En matière de démission, par application du deuxième alinéa de l'article 59 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, elles sont saisies, sur demande de l'intéressé, du refus par l'autorité compétente d'accepter la démission qui lui a été présentée. Elles émettent un avis motivé qu'elles transmettent à l'autorité compétente ;
13o En matière de congé de fin d'activité, elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé, des décisions refusant le bénéfice de ce congé.
Dans les autres matières, les commissions administratives paritaires locales mises en place pour le corps des adjoints administratifs n'ont pas de compétence propre mais contribuent à la préparation des travaux de la commission administrative paritaire centrale.
III. - Les commissions administratives paritaires locales mises en place pour les corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense, des techniciens supérieurs d'études et de fabrications et des ouvriers professionnels reçoivent attribution de compétences pour les questions énumérées ci-après :
1o Dans les matières attribuées aux commissions administratives paritaires locales mises en place pour le corps des adjoints administratifs mentionnées aux 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 9o, 10o, 11o, 12o, 13o ci-dessus ;
2o En matière de titularisation, par application du premier alinéa de l'article 25 du décret du 28 mai 1982 susvisé, elles connaissent des propositions de titularisation et de prolongation éventuelle de stage à l'exception du refus de titularisation ;
3o En matière disciplinaire par application du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, elles siègent en conseil de discipline pour donner leur avis sur les sanctions du deuxième groupe.
Dans les autres matières, les commissions administratives paritaires locales mises en place pour les corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense, des techniciens supérieurs d'études et de fabrications et des ouvriers professionnels n'ont pas de compétence propre mais contribuent à la préparation des travaux des commissions administratives paritaires centrales, à l'exception de la préparation des travaux d'avancement au choix de corps et de grade. »


Art. 3. - L'annexe II de l'arrêté du 28 février 2001 susvisée est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.


Art. 4. - Le directeur de la fonction militaire et du personnel civil du ministère de la défense est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


A N N E X E I I
TABLEAU RELATIF A LA COMPOSITION DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES LOCALES

Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 293 du 18/12/2001 page 20046 à 20059

~


Fait à Paris, le 31 octobre 2001.

Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la fonction militaire
et du personnel civil,
J.-M. Palagos

Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
de l'administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
Y. Chevalier