J.O. Numéro 292 du 16 Décembre 2001
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Texte paru au JORF/LD page 19971
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Avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs
NOR : MESS0124100X
Est réputé approuvé, en application de l'article L. 162-15 du code de la sécurité sociale, l'avenant, publié ci-dessous, conclu le 26 septembre 2001 entre, d'une part, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole et la Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes, et, d'autre part, la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs.
A V E N A N T
A LA CONVENTION NATIONALE DESTINEE A ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES KINESITHERAPEUTES-REEDUCATEURS ET LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE
Entre :
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés représentée par M. Spaeth (président) ;
La Caisse centrale de mutualité sociale agricole représentée par Mme Gros (présidente) ;
La Caisse nationale de l'assurance maladie des professions indépendantes représentée par M. Quevillon (président),
Et :
La Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs représentée par M. Maignien (président) ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 161-34 et L. 162-12-9 ;
Vu l'article 3 (§ 2) de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes ;
Vu l'avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, conclu le 5 août 1999 et approuvé par arrêté interministériel du 21 octobre 1999 (Journal officiel du 23 octobre 1999) ;
Vu l'avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, conclu le 18 février 2000 (Journal officiel du 28 juin 2000),
il a été convenu ce qui suit :Article 1er
A l'article 11 de l'avenant à la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes, conclu le 5 août 1999, approuvé par arrêté interministériel du 21 octobre 1999 (Journal officiel du 23 octobre 1999) et modifié par l'avenant conclu le 18 février 2000 (Journal officiel du 28 juin 2000), le taux de 80 %, requis pour l'obtention de l'aide à la télétransmission au titre de l'année 2001, est remplacé par le taux de 60 %.Article 2
Pour l'année 2001, à titre exceptionnel, les professionnels ayant un taux de télétransmission inférieur à 60 % pourront demander à la commission socioprofessionnelle départementale d'examiner leur situation si des conditions particulières de leur activité peuvent expliquer le niveau de leur taux.
Les caisses, après avis de la commission socioprofessionnelle départementale, décident si les arguments présentés justifient l'attribution de l'aide.Article 3
Les parties signataires conviennent de réfléchir aux modalités d'une incitation à la télétransmission des actes réalisés en dehors du cabinet.
Fait à Paris, le 26 septembre 2001.Le président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie
des travailleurs salariés,
J.-M. Spaeth
La présidente de la Caisse centrale
de mutualité sociale agricole,
J. GrosLe président de la Caisse nationale
de l'assurance maladie
des professions indépendantes,
G. Quevillon
Le président de la Fédération française
des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs,
F. Maignien