J.O. Numéro 292 du 16 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19972

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Arrêté du 13 décembre 2001 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels pour l'intégration des secrétaires de mairie dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux


NOR : INTB0100705A



Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux, notamment ses articles 33-3 à 33-7 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 24 octobre 2001,
Arrête :



Art. 1er. - L'examen professionnel sur épreuves mentionné au 1o de l'article 33-4 du décret du 30 décembre 1987 susvisé comporte les épreuves suivantes :
1o La rédaction, à partir des éléments d'un dossier soulevant un problème d'organisation ou de gestion rencontré par une collectivité territoriale, d'un rapport faisant appel à l'esprit d'analyse et de synthèse du candidat, à son aptitude à situer le sujet traité dans son contexte général et à ses capacités rédactionnelles (durée : quatre heures).
2o Un entretien avec le jury visant à apprécier l'expérience professionnelle du candidat et son aptitude à exercer les missions du cadre d'emplois des attachés territoriaux. Cet entretien a pour point de départ un sujet tiré au sort par le candidat et relatif à la gestion et au fonctionnement des collectivités locales (préparation : dix minutes ; durée : vingt minutes).


Art. 2. - L'examen professionnel sur titres avec épreuves mentionné au 2o de l'article 33-4 du décret du 30 décembre 1987 susvisé comporte un entretien avec le jury permettant d'apprécier l'expérience professionnelle du candidat et son aptitude à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois des attachés territoriaux. La durée de l'entretien est fixée à vingt minutes.


Art. 3. - Chaque session fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
Les arrêtés d'ouverture des examens sont publiés au Journal officiel de la République française, deux mois au moins avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature. En outre, ils sont affichés dans les locaux de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale qui organise les examens ainsi que des centres de gestion des départements situés dans le ressort de la délégation.
Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale compétent assure cette publicité.


Art. 4. - Les membres du jury sont nommés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale.
Le jury comprend au moins :
a) Deux fonctionnaires territoriaux de catégorie A, dont un du cadre d'emplois des administrateurs ou d'un cadre d'emplois équivalent et un du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
b) Deux personnalités qualifiées ;
c) Deux élus locaux.
En cas d'augmentation du nombre des membres du jury, la proportion des fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des administrateurs ou d'un cadre d'emplois équivalent doit être supérieure ou égale à la moitié des membres appartenant à ce collège.
L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves et des entretiens dans les conditions prévues par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.
Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté du président du Centre national de la fonction publique territoriale pour participer à la correction de l'épreuve écrite sous l'autorité du jury.


Art. 5. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. L'épreuve écrite est anonyme et fait l'objet d'une double correction.
Un candidat ne peut être déclaré admis si la moyenne de ses notes est inférieure à 10 sur 20.


Art. 6. - A l'issue des épreuves, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats admis.
Cette liste est distincte pour chacun des examens.
Le président du jury transmet la liste d'admission ainsi établie au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.


Art. 7. - Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 décembre 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
D. Bur