Le ministre de la défense,
Vu la loi no 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique, modifiée par la loi no 94-577 du 12 juillet 1994 et par la loi no 99-587 du 12 juillet 1999 ;
Vu le décret no 70-323 du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'Ecole polytechnique, modifié par le décret no 2000-900 du 14 septembre 2000 ;
Vu le décret no 95-728 du 9 mai 1995, modifié par le décret no 99-181 du 11 mars 1999 et par le décret no 99-1094 du 15 décembre 1999, relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique ;
Vu le décret no 2000-900 du 14 septembre 2000 fixant certaines dispositions d'ordre statutaire applicables aux élèves français de l'Ecole polytechnique ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1999, modifié par les arrêtés du 16 février 2000 et du 25 janvier 2001, relatif aux différentes filières du concours d'admission à l'Ecole polytechnique,
Arrête :
Art. 1er. - Le présent arrêté est relatif à l'admission à l'Ecole polytechnique des candidats ayant suivi le programme des filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC) des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs. Il a pour objet :
- de fixer les conditions dans lesquelles les candidats peuvent s'inscrire (cf. annexes I et II) et prendre part au concours organisé chaque année pour l'admission à l'Ecole polytechnique en qualité d'élève français ;
- de déterminer les règles d'organisation, de déroulement et de sanction des épreuves du concours ainsi que le programme des connaissances exigées.
Une circulaire annuelle fixe les prescriptions de détail susceptibles de varier avec chaque concours, notamment la date des épreuves et la liste des centres d'examen où elles auront lieu.
Sont autorisés à concourir les candidats français réunissant les conditions fixées aux articles 3 et 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Des candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent également concourir, sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 6 du décret du 9 mai 1995 précité. Ils participent au concours dans les mêmes conditions que les candidats français, exception faite des dispositions particulières les concernant fixées par arrêté du ministre de la défense.
Art. 2. - Le concours d'admission à l'Ecole polytechnique organisé sur le programme de la filière MP et sur celui de la filière PC comporte :
- des épreuves écrites ;
- des épreuves orales ;
- des épreuves d'éducation physique et sportives obligatoires.
Les épreuves écrites se déroulent dans des centres d'examen fixés chaque année par la circulaire visée à l'article 1er.
Les épreuves orales ainsi que les épreuves d'éducation physique et sportives ont lieu dans la région parisienne.
Pour la filière MP, le concours comporte deux options, MP-informatique et MP-sciences industrielles, donnant lieu à deux classements distincts des candidats selon l'option qu'ils ont choisie au moment de leur inscription au concours.
Pour la filière PC, le concours est organisé en commun avec l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris.
Art. 3. - Participent aux diverses opérations du concours :
- le jury d'admission ;
- les correcteurs des épreuves écrites ;
- les examinateurs chargés des épreuves orales ;
- la commission spéciale chargée des épreuves d'éducation physique et sportives ;
- les généraux commandant les régions « terre » dans lesquelles sont organisés des centres d'examen ;
- les commissions de surveillance des épreuves écrites constituées dans chaque centre d'examen.
Art. 4. - Le jury d'admission comprend des membres ayant voix délibérative :
- le directeur général de l'Ecole polytechnique, président ;
- le directeur des études de l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris ;
- le responsable de la direction de l'enseignement de l'Ecole polytechnique ;
- l'officier supérieur qui exerce à l'école les attributions de directeur de la formation humaine et militaire ;
- un membre du corps enseignant désigné par le directeur général de l'Ecole polytechnique ;
- trois membres du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique désignés à cet effet par son président ;
- le coordinateur des opérations relatives à l'admission des élèves de la catégorie particulière par la seconde voie du concours, désigné par le président du jury ;
- dix examinateurs ou correcteurs dans les matières ne figurant pas à l'oral, désignés par le directeur général de l'Ecole polytechnique ;
- l'officier chargé des sports à l'Ecole polytechnique.
Assistent aux réunions de ce jury à titre consultatif :
- le médecin-chef de l'Ecole polytechnique ;
- les autres examinateurs ;
- les autres correcteurs dans les matières ne figurant pas à l'oral.
Le jury d'admission ne peut valablement délibérer que si trois quarts au moins des membres ayant voix délibérative sont présents.
Art. 5. - Les correcteurs et examinateurs titulaires et suppléants sont nommés chaque année par le ministre de la défense, sur proposition du conseil d'administration de l'Ecole polytechnique.
Les nominations sont prononcées après appel de candidatures par avis de vacance publié au Journal officiel de la République française. Toutefois, les quatre premiers renouvellements d'une nomination prononcée après appel de candidatures peuvent ne pas donner lieu à cette procédure.
Les professeurs de deuxième année des classes préparatoires aux grandes écoles en activité ne peuvent être correcteurs dans la filière dans laquelle ils enseignent. Les examinateurs ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, participer, sous quelque forme que ce soit, à la préparation des candidats.
Art. 6. - Le président du jury d'admission constitue dans chaque filière, pour les épreuves orales, les commissions d'examen nécessaires au bon déroulement des épreuves.
Chaque commission d'examen comprend un examinateur unique dans chacune des matières orales définies à l'article 23 ci-dessous, à l'exception des épreuves de travaux pratiques de physique et de chimie de la filière PC qui exigent la présence de deux examinateurs chacune. Elle comprend en outre un examinateur de chacune des langues vivantes obligatoires et de chacune des langues vivantes facultatives.
Un même examinateur peut faire partie de plusieurs commissions d'examen.
Art. 7. - Une même personnalité préside toutes les commissions d'examen. Cette personnalité est dénommée ci-après « président des commissions d'examen ».
Le président du jury d'admission désigne cette personnalité parmi les examinateurs de mathématiques, de physique et de chimie, membres, avec voix délibérative, de ce jury.
Art. 8. - La commission spéciale pour l'examen des épreuves d'éducation physique et sportives communes aux deux filières comprend :
- l'officier chargé des sports à l'Ecole polytechnique, président ;
- un officier choisi parmi les officiers d'encadrement affectés à l'Ecole polytechnique et désigné par le directeur de la formation humaine et militaire.
Art. 9. - Le président du jury d'admission désigne chaque année une personnalité, membre de ce jury, pour assurer la direction, l'organisation et la coordination des opérations relatives au concours.
Cette personnalité est dénommée ci-après « directeur du concours ».
Art. 10. - Le directeur du concours se fait remettre plusieurs sujets de composition pour chaque matière par des personnes qualifiées et choisies par lui. Il étudie les sujets proposés et s'assure qu'ils sont conformes à l'esprit qui a présidé à la dernière révision des programmes et aux conditions du concours.
Il s'assure, en faisant traiter chaque composition par une ou plusieurs personnes autres que celle qui en a proposé le sujet, que les questions peuvent être entièrement résolues dans la limite du temps fixé et à l'aide des seules ressources des méthodes obligatoirement enseignées aux candidats.
Il soumet ensuite ces sujets à des inspecteurs généraux de l'éducation nationale désignés chaque année, sur la demande du ministre de la défense, par le ministre de l'éducation nationale. Il provoque leurs observations et s'inspire de leur avis avant d'arrêter le texte définitif des compositions.
Il fait imprimer les sujets dans les conditions garantissant le secret des épreuves. Il fait répartir ces sujets sous plis cachetés entre les divers centres d'examen. Toutes ces opérations sont exécutées sous sa responsabilité.
Il dispose, pour le déroulement et la surveillance des épreuves écrites, de commissions de surveillance auxquelles il donne des instructions écrites pour assurer le bon déroulement du concours.
Art. 11. - Conformément aux instructions reçues du ministre de la défense, les généraux commandant les régions « terre » sur le territoire desquels sont organisés des centres d'examen :
- désignent, pour chacun de ces centres, les membres des commissions de surveillance des épreuves écrites qui comprennent des officiers d'active assistés de sous-officiers, la présidence étant assurée par l'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé ;
- mettent à la disposition des présidents de ces commissions les salles d'examen nécessaires équipées.
Art. 12. - Chaque président d'une commission de surveillance est responsable des opérations afférentes aux différentes épreuves écrites se déroulant dans son centre d'examen.
Avant chaque épreuve, il fait vérifier par un surveillant l'identité des candidats. Les seules pièces d'identité acceptées sont la carte nationale d'identité, le passeport ou le permis de conduire.
Art. 13. - Le programme des connaissances exigées dans chacune des deux filières fait l'objet de l'annexe III du présent arrêté.
Art. 14. - Les épreuves écrites sont les suivantes :
A. - Epreuves propres à la filière MP :
- une première composition de mathématiques (durée : quatre heures) ;
- une deuxième composition de mathématiques (durée : quatre heures) ;
- une première composition de physique (durée : quatre heures) ;
- une deuxième composition de physique (durée : quatre heures).
B. - Epreuves propres à la filière MP (option informatique) :
- une composition d'informatique (durée : quatre heures).
C. - Epreuves propres à la filière MP (option sciences industrielles) :
- une composition de sciences industrielles (durée : quatre heures) ;
- une composition d'informatique (durée : deux heures).
D. - Epreuves propres à la filière PC :
- une première composition de mathématiques (durée : quatre heures) ;
- une deuxième composition de mathématiques (durée : quatre heures) ;
- une première composition de physique (durée : quatre heures) ;
- une deuxième composition de physique (durée : quatre heures) ;
- une composition de chimie (durée : quatre heures) ;
- une composition d'informatique (durée : deux heures).
E. - Epreuves communes aux deux filières MP et PC :
- une composition de français (durée : quatre heures) ;
- une composition de langue vivante comprenant une épreuve d'expression écrite en langue étrangère (durée : une heure trente) et une version (durée : une heure trente).
Seules sont admises les langues suivantes : allemand, anglais, arabe, espagnol, italien, portugais et russe.
Pour les concours 2002 et 2003 uniquement, l'épreuve écrite d'informatique prévue pour la filière MP (option sciences industrielles) et pour la filière PC est facultative. Elle donne lieu alors éventuellement à une majoration de points définie à l'article 37.
Art. 15. - Pendant la première demi-heure de chaque épreuve écrite, la sortie d'un candidat, même accompagné, n'est pas autorisée, sauf cas de force majeure soumis à la décision du président de la commission de surveillance qui en fait rapport au directeur du concours.
Si des circonstances imprévues ont empêché le déroulement normal d'une épreuve, le président du jury d'admission prend toute mesure qu'il juge utile pour préserver au mieux l'équité.
Art. 16. - Dans chaque filière, si les délais requis pour la correction l'exigent, les copies des épreuves comptant pour l'admissibilité mentionnées à l'article 18 peuvent être partagées en deux groupes suivant la parité du numéro attribué à chaque candidat. Les copies de chaque groupe sont corrigées par un seul correcteur.
La composition de français fait l'objet d'une double correction. La note retenue est la moyenne des notes des deux correcteurs. Toutefois, en cas d'écart notable entre les deux notes attribuées à une même copie, les deux correcteurs intéressés peuvent réviser en commun la correction de ladite copie.
Les épreuves de sciences industrielles, d'informatique et de langue vivante sont corrigées par un correcteur unique. Pour les langues vivantes, un seul correcteur peut corriger les épreuves de l'une et l'autre des filières.
Art. 17. - Le directeur du concours est responsable de l'homogénéité de la notation des copies.
Les correcteurs communiquent aux dates prescrites par le directeur du concours les notes attribuées et rapportent l'ensemble des copies lorsque la correction est terminée.
Art. 18. - Les épreuves écrites sont notées de 0 à 20. Les notes obtenues aux épreuves écrites suivantes sont affectées des coefficients indiqués ci-après :
Art. 19. - Les candidats inscrits pour la première fois, l'année du concours, en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat (ou après le diplôme admis en équivalence) bénéficient d'une majoration de 50 points.
Cette majoration est ramenée à 30 points pour les candidats inscrits pour la deuxième fois en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat.
Aucune dérogation n'est susceptible d'être accordée pour ces majorations.
Art. 20. - Le total des points pris en compte pour l'admissibilité résulte de l'application des articles 18 et 19 ci-dessus.
Est admis à subir les épreuves orales tout candidat qui a obtenu un total de points au moins égal à un minimum fixé dans chaque filière et chaque option par le président du jury d'admission après consultation du président des commissions d'examen et du directeur du concours.
Art. 21. - Les notes obtenues aux épreuves écrites par les candidats éliminés après ces épreuves sont affichées à l'Ecole polytechnique en même temps que paraissent les listes des candidats admissibles aux épreuves orales.
Art. 22. - Les épreuves orales servent, concurremment avec l'ensemble des épreuves écrites, des épreuves d'éducation physique et sportives et des majorations, à déterminer le classement par ordre de mérite des candidats. Elles sont notées sur une échelle de 0 à 20.
Art. 23. - Les épreuves et leurs durées de principe sont les suivantes :
a) Pour la filière MP :
- deux interrogations de mathématiques (durée : cinquante minutes chacune) ;
- une interrogation de physique (durée : cinquante minutes) ;
- une interrogation de chimie (durée : cinquante minutes) ;
- une interrogation d'analyse de documents scientifiques (durée : quarante minutes) ;
- une interrogation de français (durée : trente minutes) ;
- une interrogation de langue vivante obligatoire (durée : trente minutes) ;
- une interrogation de langue vivante facultative (durée : vingt minutes).
b) Pour la filière PC :
- une interrogation de mathématiques (durée : cinquante minutes) ;
- une interrogation de physique (durée : cinquante minutes) ;
- une interrogation de chimie (durée : cinquante minutes) ;
- une interrogation d'analyse de documents scientifiques (durée : quarante minutes) ;
- une épreuve de travaux pratiques de physique (durée : trois heures) ;
- une épreuve de travaux pratiques de chimie (durée : trois heures) ;
- une interrogation de français (durée : trente minutes) ;
- une interrogation de langue vivante obligatoire (durée : trente minutes) ;
- une interrogation de langue vivante facultative (durée : vingt minutes).
La liste des langues vivantes autorisées aux épreuves orales est la même que celle qui figure à l'article 14 pour les épreuves écrites de langue vivante.
La langue vivante obligatoire de l'épreuve orale est la même que celle choisie pour l'épreuve écrite. Une même langue ne peut être choisie à la fois comme langue vivante obligatoire et comme langue vivante facultative.
Art. 24. - Les noms des candidats admissibles aux épreuves orales sont affichés dans les locaux des épreuves orales.
Tout candidat pourra justifier ultérieurement de son admissibilité aux épreuves orales en présentant le certificat d'admissibilité aux dites épreuves qui lui est remis par le directeur du concours.
Art. 25. - La circulaire annuelle mentionnée à l'article 1er ci-dessus fixe le nombre de séries d'épreuves orales, la localisation et le calendrier prévisionnel de ces épreuves ainsi que les conditions de convocation des candidats.
Dans chaque filière et chaque option, les candidats sont groupés, pour les épreuves orales, sur une liste alphabétique unique, sans distinction d'établissement ni de centre d'examen écrit d'origine. Ils sont ensuite répartis aléatoirement entre les séries. Des aménagements limités peuvent toutefois être apportés à cette règle de répartition si la bonne organisation du concours l'exige.
Art. 26. - Pour chaque série, et dans chacune des filières et des options, les candidats admissibles sont répartis entre les commissions d'examen de manière homogène sur la base de leur classement d'après le total des points obtenus par eux aux épreuves écrites visées à l'article 18 ci-dessus.
Art. 27. - Au début de chaque épreuve, le candidat présente à l'examinateur l'une des pièces d'identité visées à l'article 12 ci-dessus et le certificat d'admissibilité aux épreuves orales mentionné à l'article 24 ci-dessus.
Les épreuves orales sont publiques, mais l'entrée dans les salles n'est autorisée qu'entre deux interrogations successives.
Au début de chaque série, le président des commissions d'examen fait afficher pour chaque examinateur le calendrier et les horaires de passage des candidats. Un candidat ne peut subir plus de deux épreuves par jour. Ces deux épreuves ne peuvent être deux épreuves de mathématiques ou deux épreuves de physique.
Art. 28. - Les notes déjà obtenues par un candidat ne sont communiquées aux examinateurs qu'après qu'ils l'ont interrogé et noté.
Au cours des épreuves orales, les examinateurs sont réunis par le directeur du concours et le président des commissions d'examen afin d'assurer l'homogénéité des critères de notation.
Le président des commissions d'examen reçoit toutes requêtes relatives aux épreuves orales. Il leur donne la suite qu'il juge utile.
Art. 29. - Les épreuves d'éducation physique et sportives ont lieu à l'Ecole polytechnique pendant les épreuves orales. Elle sont jugées par la commission spéciale visée à l'article 8 ci-dessus.
Ces épreuves sont notées selon les barèmes donnés en annexe IV du présent arrêté.
Elles comprennent :
- une course de 100 mètres (candidats) ou de 80 mètres (candidates) ;
- une course de 1 000 mètres (candidats) ou de 600 mètres (candidates) ;
- un saut en hauteur avec élan ;
- un lancer de poids de 5 kg (candidats) ou de 3 kg (candidates) ;
- une épreuve de natation de 50 mètres (nage libre).
Art. 30. - Le directeur du concours reçoit les demandes de report relatives aux épreuves orales et aux épreuves d'éducation physique et sportives.
Tout candidat qui n'a pas répondu à une convocation pour cause de maladie ou qui demande un report pour raison de santé doit produire un certificat délivré par un médecin des armées (médecin de l'Ecole polytechnique pour la région parisienne, médecin désigné par le commandant d'armes pour la province).
En dehors des reports pour raison de santé, il n'est accordé de report que pour participer aux examens écrits d'autres concours. Le candidat désirant bénéficier de ces dispositions adresse avant la fin des épreuves écrites une demande dans laquelle il indique les dates des épreuves écrites des autres concours auxquels il désire se présenter avec justification de son inscription à ces concours.
Art. 31. - L'ensemble des notes des candidats ayant subi les épreuves orales est affiché à l'Ecole polytechnique après que toutes les épreuves orales sont achevées pour l'ensemble des candidats. Les candidats ayant subi toutes les épreuves orales restent à la disposition du jury jusqu'à l'affichage de leurs notes.
En dehors des affichages prévus ci-dessus, il ne sera donné aucune communication des notes.
Art. 32. - Toute fraude avérée dans les pièces constitutives du dossier d'inscription entraînera la radiation du candidat de la liste des admissibles ou de celle des admis.
Art. 33. - Dans le cas de non-participation ou de demande de report d'un candidat aux épreuves orales pour cause de maladie, toute déclaration reconnue inexacte est considérée comme fraude ; le candidat est alors exclu du concours et déféré au jury d'admission qui propose au ministre de la défense l'application de l'une des sanctions visées au dernier alinéa de l'article 34 ci-dessous.
Art. 34. - a) Elimination :
Outre les cas visés à l'article 35 ci-dessous, est éliminé tout candidat qui, pour l'une des épreuves écrites visées à l'article 18 ci-dessus, ne remet pas de copie, remet une copie blanche ou se borne à recopier l'énoncé des questions posées.
b) Exclusion :
Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites est exclu du concours, sauf si cette épreuve ne compte pas pour l'admissibilité aux épreuves orales, auquel cas le candidat n'est pas exclu mais reçoit, pour l'épreuve en cause, la note zéro.
Peut être en outre exclu du concours tout candidat :
1o Qui se présente à l'une des épreuves écrites après l'heure fixée pour le commencement de la séance ; dans ce cas, le président de la commission de surveillance peut toutefois autoriser la participation du candidat à cette épreuve si le retard constaté n'est pas supérieur à une demi-heure ; il fait alors rapport au directeur du concours en mentionnant l'heure d'arrivée du candidat et les excuses présentées ; l'autorisation donnée ne préjuge pas de la décision à prendre ultérieurement par le directeur du concours ;
2o Qui trouble l'ordre ou qui est convaincu de fraude, de tentative de fraude ou de complicité de fraude, de quelque nature que ce soit ou encore qui est trouvé en possession d'instruments interdits par l'annexe III du présent arrêté ;
3o Qui manque de respect à un surveillant, à un examinateur ou, d'une façon générale, à toute personne chargée à titre quelconque de l'organisation du concours ;
4o Qui remet une copie témoignant d'un manque de déférence à l'égard du correcteur ;
5o Qui, pour toute cause autre que pour raison de santé dûment motivée, n'a pas répondu à une convocation (Journal officiel, affiche, convocation personnelle).
Le président du jury d'admission prononce l'exclusion après rapport du surveillant, du correcteur ou de l'examinateur, et après que le candidat a été invité à s'expliquer par écrit. La décision d'exclusion est sans appel.
Le candidat exclu peut, en outre, être déféré au jury d'admission. Celui-ci, après avoir entendu, s'il y a lieu, les explications du candidat régulièrement appelé à les produire, peut proposer au ministre de la défense son exclusion pour un ou plusieurs concours ultérieurs.
Art. 35. - Tout candidat ayant obtenu une note égale ou inférieure à 2 sur 20 dans quelque épreuve écrite ou orale que ce soit, ou 10 sur 100 en ce qui concerne les épreuves d'éducation physique et sportives, est déféré au jury d'admission qui peut le rayer de la liste d'admission.
Art. 36. - Les coefficients des diverses épreuves sont fixés comme suit :
Art. 37. - Les majorations accordées dans les conditions ci-après comptent exclusivement pour déterminer, à la suite des épreuves orales, le rang de classement des candidats :
1o Présentation d'une langue vivante facultative : la note N obtenue intervient, si elle est supérieure à 10, pour donner au candidat un nombre de points supplémentaires égal à 4 x (N - 10) ;
2o Les majorations de 50 et 30 points définies à l'article 19 ci-dessus sont remplacées respectivement, dans les mêmes conditions, par des majorations de 120 et 80 points ;
3o Pour les concours 2002 et 2003 uniquement :
- les épreuves d'informatique de la filière MP (option sciences industrielles) et de la filière PC sont facultatives : la note N obtenue n'intervient, si elle est supérieure à 10, que pour donner au candidat un nombre de points supplémentaires égal à 4 x (N - 10) ;
- pour la filière MP, option informatique, le coefficient de l'épreuve d'informatique est ramené à 8.
Le total des coefficients pour l'ensemble des épreuves obligatoires s'établit à 140 dans chacune des filières et options.
Art. 38. - Le total des points pris en compte pour l'élaboration de la liste de classement des candidats résulte de l'application des articles 36 et 37 ci-dessus.
Art. 39. - Pour chaque commission d'examen, le directeur du concours dresse la liste de classement des candidats examinés par cette commission. Cette liste est établie par ordre décroissant du total de points acquis par les candidats.
Entre candidats de la même commission ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui auquel a été accordé le moins de points de majoration au titre de l'article 37 ci-dessus et, en cas d'égalité, à celui qui a obtenu le plus fort total aux épreuves orales. S'il y a encore égalité, la priorité est donnée au candidat le plus âgé.
Ces listes sont soumises au jury d'admission. Celui-ci effectue les radiations éventuelles prévues à l'article 35 ci-dessus.
Il dresse ensuite la liste par ordre de mérite des candidats restants : dans chaque filière, cette liste est obtenue en classant ex aequo les candidats classés avec le même rang dans chaque commission d'examen. Le jury détermine les candidats ex aequo de chaque filière susceptibles d'être admis.
Lorsqu'il y a lieu de départager les ex aequo provenant des commissions d'examen d'une même filière, la priorité est attribuée à celui auquel il a été accordé le moins de points de majoration au titre de l'article 37 ci-dessus. S'il y a encore égalité, la priorité est donnée au candidat le plus âgé.
Les candidats inscrits sur les listes dressées par le jury d'admission peuvent, sur leur demande, obtenir un certificat portant leur numéro de classement dans l'option qui les concerne.
Art. 40. - L'arrêté du 23 septembre 1996 modifié relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique par les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC) est abrogé.
Art. 41. - Le directeur général de l'Ecole polytechnique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à partir du concours organisé en 2002.
Fait à Paris, le 23 novembre 2001.