J.O. Numéro 292 du 16 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19985

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Arrêté du 27 novembre 2001 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique par la filière physique et sciences de l'ingénieur (PSI)


NOR : DEFP0102359A



Le ministre de la défense,
Vu la loi no 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique, modifiée par la loi no 94-577 du 12 juillet 1994 et par la loi no 99-587 du 12 juillet 1999 ;
Vu le décret no 70-323 du 13 avril 1970 relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'Ecole polytechnique, modifié par le décret no 2000-900 du 14 septembre 2000 ;
Vu le décret no 95-728 du 9 mai 1995, modifié par le décret no 99-181 du 11 mars 1999 et par le décret no 99-1094 du 15 décembre 1999, relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique ;
Vu le décret no 2000-900 du 14 septembre 2000 fixant certaines dispositions d'ordre statutaire applicables aux élèves français de l'Ecole polytechnique ;
Vu l'arrêté du 4 septembre 1998 modifié fixant les conditions d'admission en première année à l'Ecole normale supérieure de Cachan ;
Vu l'arrêté du 18 mars 1999, modifié par les arrêtés du 16 février 2000 et du 25 janvier 2001, relatif aux différentes filières du concours d'admission à l'Ecole polytechnique ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 2001 relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique par les filières mathématiques et physique (MP) et physique et chimie (PC) ;
Vu l'arrêté du 24 novembre 2001 relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique des élèves étrangers,
Arrête :



Art. 1er. - Le présent arrêté est relatif à l'admission à l'Ecole polytechnique des candidats ayant suivi le programme de la filière physique et sciences de l'ingénieur (PSI) des classes préparatoires aux grandes écoles d'ingénieurs.


Art. 2. - Pour être autorisés à concourir, les candidats français doivent :
1. Remplir les conditions fixées par le décret du 9 mai 1995 susvisé ;
2. Avoir acquitté les droits d'inscription dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget ;
3. Avoir signé la déclaration dont le modèle est donné en annexe au présent arrêté.


Art. 3. - Des candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent également concourir, sous réserve qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 6 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Ils participent au concours dans les mêmes conditions que les candidats français, exception faite des dispositions particulières les concernant prévues aux titres Ier et II de l'arrêté du 24 novembre 2001 susvisé.


Art. 4. - Le concours est organisé dans le cadre d'une banque d'épreuves écrites et orales commune à l'Ecole polytechnique et à l'Ecole normale supérieure de Cachan.
Sous réserve des dispositions du présent arrêté, les modalités relatives à l'inscription des candidats, à l'organisation du concours, à la nature, au déroulement et à la sanction des épreuves sont définies par l'arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixant les conditions d'admission à l'Ecole normale supérieure de Cachan.
Une épreuve spécifique d'informatique (durée : deux heures ; coefficient 2) est organisée par l'Ecole polytechnique pour les candidats admissibles aux épreuves orales. Pour les concours organisés en 2002 et 2003 uniquement, cette épreuve est facultative : elle permet alors aux candidats qui s'y sont présentés de bénéficier éventuellement d'une majoration de points égale à 2 x (N - 10), où N est la note obtenue, si cette note N est supérieure à 10.


Art. 5. - Les épreuves orales prévues par l'arrêté du 4 septembre 1998 susvisé sont complétées par des épreuves obligatoires d'éducation physique et sportive, qui se déroulent à l'Ecole polytechnique. La nature des épreuves et les conditions de leur déroulement sont identiques à celles qui sont prévues par l'arrêté du 23 novembre 2001 susvisé. Chacune des cinq épreuves est notée sur 20 et affectée du coefficient 0,4, soit un coefficient 2 pour l'ensemble des épreuves.


Art. 6. - Les candidats français inscrits pour la première fois, l'année du concours, en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat (ou après le diplôme admis en équivalence) bénéficient d'une majoration de 30 points. Cette majoration est ramenée à 20 points pour les candidats inscrits pour la deuxième fois en deuxième année d'études supérieures après le baccalauréat. Aucune dérogation n'est susceptible d'être accordée pour ces majorations.


Art. 7. - A l'issue des épreuves orales, les candidats français sont classés en fonction du total des points obtenus en prenant en compte les épreuves écrites d'admissibilité et d'admission, les épreuves orales d'admission et les épreuves d'éducation physique et sportive, affectées des coefficients indiqués dans l'arrêté du 4 septembre 1998 susvisé et à l'article 5 ci-dessus. Il s'y ajoute éventuellement des majorations de 50 et 30 points, qui remplacent les majorations de 30 et 20 points définies à l'article 6 pour l'admissibilité ainsi que, pour les concours des années 2002 et 2003 exclusivement, la majoration prévue à l'article 4 pour les candidats qui se sont présentés à l'épreuve facultative d'informatique.
Les candidats étrangers sont classés sur une liste séparée conformément aux dispositions de l'article 12 de l'arrêté du 24 novembre 2001 susvisé.


Art. 8. - Les listes de classement établies comme indiqué à l'article 7 ci-dessus sont soumises au jury prévu par l'article 4 de l'arrêté du 23 novembre 2001 susvisé. Tout candidat ayant obtenu une note égale ou inférieure à 2 sur 20 dans quelque épreuve écrite ou orale que ce soit, ou à 4 sur 40 pour l'ensemble des épreuves d'éducation physique et sportive, peut être rayé de la liste d'admission finale par le jury. Le jury fixe le rang du dernier candidat français susceptible d'être admis. Lorsqu'il y a lieu de départager des candidats ayant obtenu le même total de points, la priorité est attribuée à celui ayant obtenu le moins de points de majoration au titre de l'article 7 ci-dessus et, en cas d'égalité, à celui ayant obtenu le plus fort total aux épreuves orales. S'il y a encore égalité, la priorité est donnée au candidat le plus âgé.
Le jury détermine également sur la liste de classement des candidats étrangers le dernier candidat susceptible d'être admis en suivant les prescriptions de l'article 13 de l'arrêté du 24 novembre 2001 susvisé.


Art. 9. - Le ministre de la défense arrête les listes d'admission des candidats français et étrangers retenus par le jury, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 mars 1999 susvisé.
L'admission d'un candidat n'est définitive qu'après constatation d'une aptitude physique conforme aux normes médicales fixées par le ministre de la défense.


Art. 10. - L'arrêté du 19 mars 1999 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique par la filière physique et sciences de l'ingénieur (PSI) est abrogé.


Art. 11. - Le directeur général de l'Ecole polytechnique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à partir du concours organisé en 2002.


Fait à Paris, le 27 novembre 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la fonction militaire
et du personnel civil,
J.-M. Palagos


A N N E X E
MODELES DE DECLARATION DU CANDIDAT
I. - Candidat possédant la nationalité française

Le soussigné déclare avoir pris connaissance :
- de la loi no 70-631 du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique, notamment de son article 4 qui place les élèves français de l'Ecole polytechnique sous statut militaire et soumet donc ces derniers au statut général des militaires défini par la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 et à l'ensemble des dispositions régissant les militaires sous contrat ;
- du décret no 2000-900 du 14 septembre 2000 fixant certaines dispositions d'ordre statutaire applicables aux élèves français de l'Ecole polytechnique ;
- du décret no 70-323 du 13 avril 1970, modifié par le décret no 2000-900 du 14 septembre 2000 (art. 7), relatif au remboursement des frais de scolarité par certains élèves de l'Ecole polytechnique, qui précise les cas et conditions dans lesquels l'élève ou l'ancien élève de l'Ecole polytechnique est tenu de rembourser les frais supportés par l'Etat à son profit ;
- de l'arrêté du 27 novembre 2001 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique par la filière physique et sciences de l'ingénieur (PSI).
Le soussigné certifie d'autre part sur l'honneur être inscrit (rayer la ou les mentions inexactes) :
- pour la première fois ;
- pour la seconde fois,
en seconde année d'études supérieures après le baccalauréat (ou le diplôme admis en équivalence).
Il déclare également être informé du fait que l'admission d'un élève à l'Ecole polytechnique n'est définitive qu'après constatation que son aptitude physique est conforme aux normes médicales fixées par le ministre de la défense.
A .................... , le ....................
Signature

II. - Candidat ne possédant pas la nationalité française

Le soussigné déclare avoir pris connaissance :
- du décret no 95-728 du 9 mai 1995 relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique ;
- de l'arrêté du 24 novembre 2001 relatif au concours d'admission à l'Ecole polytechnique des élèves étrangers ;
- de l'instruction no 38575/DMA/DPAG du 3 juillet 1973 relative au régime des élèves étrangers admis à l'Ecole polytechnique ;
- de l'arrêté du 27 novembre 2001 relatif aux conditions d'admission à l'Ecole polytechnique par la filière physique et sciences de l'ingénieur (PSI).
A .................... , le ....................
Signature