La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'accord professionnel national du 6 juillet 2001 sur la réduction du temps de travail du personnel des études d'avoués à la cour d'appel ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 27 septembre 2001 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord professionnel national du 6 juillet 2001 sur la réduction du temps de travail du personnel des études d'avoués à la cour d'appel, à l'exclusion des termes « concerné par la réduction du temps de travail » figurant au premier alinéa du sous-paragraphe 4.2.2 (maintien des effectifs) de l'article 4 (incidences de la réduction du temps de travail sur l'emploi).
Le paragraphe 3.2 (modalités de prise des jours de repos) est étendu sous réserve qu'en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 212-9 du code du travail un accord complémentaire de branche ou d'entreprise définisse les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier de repos.
L'article 4 susvisé est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3 (I et IV) de la loi no 98-461 du 13 juin 1998 modifiée, l'accord ne comportant pas l'ensemble des clauses légalement requises pour permettre le bénéfice de l'aide incitative.
Le paragraphe 4.1 (le maintien de l'emploi) de ce même article 4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 3 (V) de la loi du 13 juin 1998 susvisée qui impose la conclusion d'un accord complémentaire d'entreprise pour les entreprises de 20 salariés au moins souhaitant bénéficier de l'aide incitative.
L'avant-dernier alinéa de l'article 6 (cadres) est étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 212-15-3 (III) du code du travail un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise fixe les modalités de contrôle de son application, les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude des journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 décembre 2001.
Nota. - Le texte de l'accord a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2001/30 en date du 28 août 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.