J.O. Numéro 291 du 15 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19922

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 26 octobre 2001 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs


NOR : INTB0100691A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur et la secrétaire d'Etat au budget,
Vu le règlement no 1103/97/CE du 19 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement no 97/98/CE du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement no 2866/98/CE du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1612-12, L. 2311-1 et L. 2312-3 ;
Vu la loi no 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales ;
Vu l'ordonnance no 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ;
Vu le décret no 2001-200 du 1er mars 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans des articles du code général des collectivités territoriales ;
Vu l'arrêté du 4 décembre 1997 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs ;
Vu l'arrêté du 9 novembre 1998 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs ;
Vu l'arrêté du 17 août 1999 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs ;
Vu l'arrêté du 24 juillet 2000 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 14 des communes et de leurs établissements publics administratifs ;
Vu l'arrêté du 3 septembre 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du 25 septembre 2001,
Arrêtent :



Art. 1er. - A compter du 1er janvier 2002, l'instruction budgétaire et comptable M. 14 annexée à l'arrêté du 9 novembre 1998 et modifiée par l'arrêté du 24 juillet 2000 est modifiée de la façon suivante :
1. Au volume I, tome I, titre 1er et titre 2, le mot : « franc(s) » est remplacé par le mot : « euro(s) ».
2. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 1er, intitulé « Classe 1 - Comptes de capitaux », le commentaire du compte 1025 - Dons et legs en capital est remplacé par le commentaire suivant :
« Le compte 10251 "Dons et legs en capital" est destiné à enregistrer :
- les dons et legs en immobilisations physiques ou financières non amortissables (terrains, titres) ;
- les dons et legs en espèces à employer en achats de valeurs.
Le compte 10251 est crédité par le débit, selon le cas, d'une subdivision des comptes 211, 26, 27 ou d'un compte financier.
Le compte 10259 "Reprises sur dons et legs en capital" enregistre, lors de la cession de l'immobilisation, la reprise du don ou du legs au compte de résultat. Le compte 777 est mouvementé en contrepartie du compte 10259.
Les dons et legs en espèces ou en nature affectés à l'acquisition de biens amortissables sont imputés aux subdivisions du compte 131.
Les dons et legs et libéralités reçues sans affectation spéciale s'imputent au compte 7713 "Libéralités reçues". »
3. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 1er, intitulé « Classe 1 - Comptes de capitaux », le commentaire du compte 164 - Emprunts auprès des établissements de crédit est modifié de la façon suivante :
- au deuxième paragraphe, le compte « 16411 » est remplacé par le compte « 1641 » ;
- les troisième et quatrième paragraphes sont supprimés.
4. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 4, intitulé « Classe 4 - Comptes de tiers », le commentaire du compte 445 - Etat Taxes sur le chiffre d'affaires est complété comme suit :
« TVA due intracommunautaire :
Un compte spécifique 4452 "TVA due intracommunautaire" enregistre la TVA intracommunautaire.
Les acquisitions intracommunautaires en France de biens en provenance d'un autre Etat membre sont, en principe, soumises à la TVA française (article 256 bis du CGI).
La collectivité acheteuse doit, lorsque l'acquisition est destinée à une de ses activités soumises à la TVA, enregistrer deux TVA distinctes de même montant (sauf prorata éventuel) :
- une TVA à payer, au crédit du compte 4452,
- et une TVA à récupérer, au débit du compte 44562 ou 44566 selon la nature de l'achat.
La collectivité acheteuse doit, lorsque l'acquisition est destinée à une de ses activités non soumises à la TVA et ne bénéficie pas du régime dérogatoire, enregistrer la TVA due intracommunautaire au crédit du compte 4452 par le débit du compte d'achat concerné (classe 6 ou 2). »
5. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 4, intitulé « Classe 4 - Comptes de tiers », dans le commentaire du compte 466 - Excédents de versement, la note de bas de page renvoyant aux excédents de faible montant atteints par la prescription acquisitive de trois mois est rédigée de la façon suivante : « Seuil fixé à 7,62 Euro ».
6. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 4, intitulé « Classe 4 - Comptes de tiers », le commentaire du compte 478 - Autres comptes transitoires est complété de la façon suivante : « Le compte 4785 - Ecarts de conversion - Euro comprend deux subdivisions :
- 47855 "Ecart de conversion : opérations de trésorerie" : ce compte est soldé par le compte au Trésor ;
- 47858 "Ecart de conversion : bilan 2001" : ce compte enregistre les écarts de niveau de conversion liés au basculement du bilan de sortie 2001 en francs en bilan d'entrée 2002 en euros. Ce compte est soldé par l'émission d'un titre sur le compte 768 "Autres produits financiers" ou d'un mandat sur le compte 668 "Autres charges financières". »
7. Au volume I, tome I, annexe no 1 intitulée « Plan de comptes développé des communes de 500 habitants et plus » :
- au compte 1025 « Dons et legs », sont créées les subdivisions 10251 « Dons et legs en capital » et 10259 « Reprise sur dons et legs en capital » ;
- les subdivisions du compte 1641 « Emprunts en unités monétaires de la zone euro » sont supprimées. Le libellé de ce compte devient « Emprunts en euros » ;
- les subdivisions du compte 1688 « Intérêts courus » sont supprimées ;
- le compte 4452 « TVA due intracommunautaire » est créé ;
- au compte 4785 « Ecarts de conversion - Euro », sont créées les subdivisions 47855 « Ecart de conversion : opérations de trésorerie » et 47858 « Ecart de conversion : bilan 2001 » ;
- le libellé du compte 7398 devient « Reversements, restitutions et prélèvements divers » et la subdivision 73982 « Prélèvement au titre de l'article 55 de la loi SRU » est créée.
8. Au volume I, tome I, annexe no 2 intitulée « Plan de comptes abrégé des communes de moins de 500 habitants » :
- au compte 1025 « Dons et legs », sont créées les subdivisions 10251 « Dons et legs en capital » et 10259 « Reprise sur dons et legs en capital » ;
- le compte 4452 « TVA due intracommunautaire » est créé ;
- au compte 4785 « Ecarts de conversion - Euro », sont créées les subdivisions 47855 « Ecart de conversion : opérations de trésorerie » et 47858 « Ecart de conversion : bilan 2001 ».
9. Au volume I, tome I, l'annexe no 36, intitulée « Fiche d'écriture - Dettes en monnaie étrangère », est remplacée par le document annexé.
10. Au volume I, tome II, titres 1er, 2, 3 et 4, le mot : « franc(s) » est remplacé par le mot : « euro(s) ».
11. Au volume I, tome II, titre 1er, chapitre 1er, paragraphe 3.1.2.1 intitulé « Les dépenses d'investissement », les quatre derniers paragraphes sont supprimés.
12. Au volume I, tome II, titre 1er, chapitre 3, paragraphe 3.5.3 intitulé « Le bilan certifié conforme du dernier exercice connu des organismes dans lesquels la commune détient une part du capital ou au bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt ou versé une subvention supérieure à 500 000 F ou représentant plus de 50 % du budget de l'organisme », le montant de 500 000 F est remplacé par le montant de 75 000 Euro dans l'intitulé et dans le corps du paragraphe.
13. Au volume I, tome II, titre 3, chapitre 1er, paragraphe 1er intitulé « Principes », la note de bas de page numérotée (2) est ainsi rédigée : « Seuil actuellement fixé à 5 Euro (article D. 1611-1 du CGCT). »
14. Au volume I, tome II, titre 3, chapitre 2, paragraphe 2.3.5 intitulé « Pièces justificatives de la dépense », dans la note de bas de page numérotée (1), le montant de 1 500 F est remplacé par le montant de 230 Euro.
15. Au volume I, tome II, titre 3, chapitre 2, paragraphe 7.1 intitulé « Principes », la note de bas de page numérotée (3) est supprimée. Au deuxième paragraphe, les mots : « un montant fixé par arrêté » sont remplacés par les mots : « 750 Euro ».
16. Au volume I, tome II, titre 3, chapitre 3, paragraphe 1.1.1.2 intitulé « Biens meubles », le quatrième paragraphe et les paragraphes suivants sont remplacés par la rédaction suivante :
« Les critères de détermination des biens meubles exposés ci-dessous prennent en compte les définitions du code civil.
A. - Sont imputés à la section d'investissement, quelle que soit leur valeur unitaire :
- les biens énumérés dans la nomenclature annexée à l'arrêté prévu par l'article L. 2122-21 du CGCT ;
- les biens non mentionnés dans cette nomenclature mais pouvant être assimilés par analogie à un bien y figurant.
B. - Sont également imputés à la section d'investissement les biens meubles non mentionnés dans la nomenclature (et ne pouvant y être assimilés par analogie) et d'un prix unitaire supérieur à 500 Euro toutes taxes comprises (TTC), à condition :
- qu'ils ne figurent pas explicitement parmi les comptes de charges ou de stocks ;
- et qu'ils revêtent un caractère de durabilité.
C. - En outre, peuvent être imputés en section d'investissement, sous réserve qu'ils figurent dans la liste complémentaire élaborée par chaque collectivité, les biens meubles non mentionnés dans la nomenclature (et ne pouvant y être assimilés par analogie) et d'un montant unitaire inférieur à 500 Euro (TTC) :
- ne figurant pas explicitement parmi les comptes de charges ou de stocks ;
- et revêtant un caractère de durabilité.
Cette liste fait l'objet d'une délibération cadre annuelle de l'assemblée. Cette délibération est complétée, le cas échéant, par délibération expresse (article L. 2122-21 du CGCT).
D. - Les autres biens meubles sont imputés en section de fonctionnement. »
17. Au volume I, tome II, titre 4, chapitre 1er, paragraphe 6.2.2 intitulé « Pour les communes de 3 500 habitants et plus et les groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus », au cinquième tiret, le montant de 500 000 F est remplacé par le montant de 75 000 Euro.
18. Au volume I, tome II, annexe no 5 « Protocole informatique INDIGO » et annexe no 6 « Protocole informatique OCRE » :
La zone Code monnaie des protocoles INDIGO BUDGET, INDIGO TITRE, INDIGO MANDAT, INDIGO INVENTAIRE, OCRE TITRE / MANDAT et OCRE TIERS est rédigée de la manière suivante : « Zone servie à "E" (euros) ou à espace » ;
La zone 113 - Code exercice du protocole INDIGO INVENTAIRE est complétée de la manière suivante : « Cette zone détermine la monnaie de l'enregistrement transmis : 2001 et antérieurs sont considérés comme étant exprimés en francs, 2002 et postérieurs comme étant exprimés en euros.
Dans le cas particulier de la reprise des antérieurs, le principe suivant est retenu :
- les collectivités qui souhaitent transmettre des montants exprimés en euros pour les opérations antérieures à 2002 indiqueront dans la zone "Code exercice" l'exercice en cours ( 2002) et la date réelle d'acquisition dans la zone "date d'acquisition" ;
- les collectivités qui souhaitent transmettre du franc pour les opérations de reprise des opérations antérieures à 2002 indiqueront dans la zone "Exercice" l'exercice de la zone "Date d'acquisition". »
Dans les tableaux récapitulant les zones des protocoles INDIGO ENREGISTREMENT BUDGET, INDIGO ENREGISTREMENT TITRE, INDIGO ENREGISTREMENT MANDAT et INDIGO ENREGISTREMENT INVENTAIRE, les observations correspondant à la zone Monnaie sont supprimées.
Dans la zone Montant des protocoles OCRE TITRE / MANDAT et OCRE TIERS, le mot : « franc(s) » est remplacé par le mot : « euro(s) » et la lettre « F » est remplacée par la lettre « E ».
Dans les tableaux récapitulant les zones du protocole OCRE ENREGISTREMENT UNIQUE, les observations correspondant à la zone Monnaie sont supprimées.
19. Au volume I, tome III, titres 1er, 2 et 3, le mot : « franc(s) » est remplacé par le mot : « euro(s) ».
20. Au volume I, tome III, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 3 intitulé « Les règles comptables », au quatrième paragraphe, le montant de 200 000 F est remplacé par le montant de 30 489,80 Euro.
21. Au volume I, tome III, titre 2, chapitre 1er, paragraphe 3.1 intitulé « Le budget » :
- au quatrième tiret concernant les annexes aux documents budgétaires des caisses des écoles des communes de 3 500 habitants et plus, le montant de 500 000 F est remplacé par le montant de 75 000 Euro ;
- à l'avant-dernier paragraphe, le montant de 100 000 F est remplacé par le montant de 15 244,90 Euro.
22. Au volume I, tome III, annexe no 1 intitulée « Plan de comptes applicable aux CCAS et aux CIAS » :
- au compte 1025 « Dons et legs », sont créées les subdivisions 10251 « Dons et legs en capital » et 10259 « Reprise sur dons et legs en capital » ;
- les subdivisions du compte 1688 « Intérêts courus » sont supprimées ;
- le compte 28176 « Collections et oeuvres d'art » est supprimé ;
- le compte 4452 « TVA due intracommunautaire » est créé ;
- au compte 4785 « Ecarts de conversion - Euro », sont créées les subdivisions 47855 « Ecart de conversion : opérations de trésorerie » et 47858 « Ecart de conversion : bilan 2001 ».
23. Au volume I, tome III, annexe no 3 intitulée « Plan de comptes applicable aux caisses des écoles » :
- au compte 1025 « Dons et legs », sont créées les subdivisions 10251 « Dons et legs en capital » et 10259 « Reprise sur dons et legs en capital » ;
- les subdivisions du compte 1688 « Intérêts courus » sont supprimées ;
- les comptes 2915 « Provisions pour dépréciation des installations, matériels et outillages techniques » et 2917 « Provisions pour dépréciation des immobilisations corporelles » sont supprimés ;
- au compte 293 « Provisions pour dépréciation des immobilisations en cours », sont créées les subdivisions 2931 « Immobilisations corporelles en cours » et 2932 « Immobilisations incorporelles en cours » ;
- le compte 4452 « TVA due intracommunautaire » est créé ;
- au compte 4785 « Ecarts de conversion - Euro », sont créées les subdivisions 47855 « Ecart de conversion : opérations de trésorerie » et 47858 « Ecart de conversion : bilan 2001 ».


Art. 2. - Le directeur général des collectivités locales et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 octobre 2001.

Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
D. Bur

Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la comptabilité publique,
J. Bassères
La secrétaire d'Etat au budget,
Pour la secrétaire d'Etat et par délégation :
Le directeur général de la comptabilité publique,
J. Bassères


A N N E X E No 36
Fiche d'écriture. - Dettes en monnaie étrangère

Vous pouvez consulter le cliché dans le JO
n° 291 du 15/12/2001 page 19922 à 19926

~