J.O. Numéro 290 du 14 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision du 30 novembre 2001 de la commission créée par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle


NOR : MCCB0100690S



La commission,
Vu les articles L. 214-1 à L. 214-5 et R. 214-1 à R. 214-7 du code de la propriété intellectuelle ;
Vu l'arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
Vu l'arrêté du 22 octobre 2001 fixant la composition de la commission prévue par l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle,
Décide :



Art. 1er. - La rémunération due par les discothèques et établissements similaires est déterminée sur la base d'une assiette qui comprend l'ensemble des recettes brutes produites par les entrées ainsi que par la vente des consommations ou la restauration, services inclus, hors taxes, confirmées par la production des éléments comptables et fiscaux permettant à la fois la vérification par la société de perception et de répartition et, le cas échéant, la prise en compte des particularités d'un établissement.


Art. 2. - Le taux applicable à cette assiette est de 1,65 %.
Sont déduits de cette assiette :
1o Un abattement de 12 % pour les établissements qui communiquent dans les quatre mois suivant la clôture de leur exercice social une déclaration certifiée de l'ensemble des recettes brutes détaillées réalisées au titre de cet exercice et une copie certifiée conforme par un expert-comptable ou un comptable agréé de la déclaration effectuée auprès de l'administration fiscale au titre de cet exercice ; cet abattement est pris en compte pour le calcul des paiements mensuels ;
2o Un abattement supplémentaire de 15 % pour les établissements qui s'acquittent, avant le 25 du mois d'émission de la facture, du montant facturé mensuellement ; cet abattement est porté à 17 % en cas de paiement par prélèvement automatique.


Art. 3. - Les établissements qui ne déclarent pas leurs recettes annuelles sont facturés sur la base du dernier chiffre d'affaires connu avec un minimum de facturation de 580 Euro HT par mois.


Art. 4. - Les établissements dont les recettes annuelles sont inférieures à 153 000 Euro HT, ainsi que ceux qui sont dans leur premier exercice fiscal, se voient appliquer, sauf demande expresse contraire de leur part, un forfait calculé à partir de deux critères :
- nombre de jours d'ouverture par an (critère dénommé O) ;
- capacité d'accueil de l'établissement au sens de l'article P 2 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (critère dénommé C).
Partant d'un forfait annuel de base de 460 Euro, le calcul du forfait est le suivant : 460 Euro x O x C.
Les valeurs des critères O et C sont données dans la table suivante :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 290 du 14/12/2001 page 19860

Ces 2 critères doivent être justifiés par les documents appropriés, communiqués en même temps que les documents comptables et fiscaux.
Le forfait ne peut être ni inférieur ni supérieur de plus de 10 % à la rémunération équitable qui serait due en cas d'application du barème proportionnel, avec l'octroi des abattements lorsque les conditions requises sont réunies.
Le forfait exclut l'application des abattements.
Si, en fin d'exercice, il résulte de la déclaration de résultats que l'établissement n'avait pas droit au forfait, une facture est émise sur la base du barème proportionnel, avec l'octroi des abattements lorsque les conditions requises sont réunies.


Art. 5. - Les redevables sont tenus de fournir tout justificatif des éléments nécessaires au calcul de la rémunération aux bénéficiaires représentés par la société pour la rémunération équitable de la communication au public des phonogrammes du commerce (SPRE) ou par une société de perception et de répartition des droits mandatée par elle. Le relevé de programmes diffusés est également transmis aux mêmes sociétés ; il doit permettre l'identification des bénéficiaires de la rémunération dans des formes et délais analogues à ceux établis dans le domaine du droit d'auteur, sous réserve d'accords particuliers.


Art. 6. - La présente décision entrera en vigueur le 1er janvier 2002 et sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 novembre 2001.

Le président de la commission
P. Guerder