La garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 64-754 du 25 juillet 1964 modifié relatif à l'organisation du ministère de la justice ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret no 88-42 du 14 janvier 1988 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services déconcentrés de l'éducation surveillée ;
Vu l'arrêté du 11 mars 1992 relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse ;
Vu l'arrêté du 10 mars 1999 fixant l'organisation du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse dans le département de l'Essonne,
Arrêtent :
Art. 1er. - Il est institué auprès de la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse un comité technique paritaire central ayant compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, des questions intéressant l'ensemble des services de la protection judiciaire de la jeunesse.
Art. 2. - La composition du comité technique paritaire central prévu à l'article 1er ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :
Art. 3. - Il est institué auprès de chaque directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse un comité technique paritaire régional ayant compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, des questions intéressant l'ensemble des services de la protection judiciaire de la jeunesse de la direction régionale considérée.
Art. 4. - La composition des comités techniques paritaires régionaux prévus à l'article 3 ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :
Art. 5. - Il est institué auprès de chaque directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, dans les départements dont les effectifs sont égaux ou supérieurs à cinquante agents, un comité technique paritaire départemental.
En outre, il est institué auprès de chaque directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, dans les départements dont les effectifs sont inférieurs à cinquante agents, les comités techniques paritaires départementaux suivants :
Bas-Rhin ;
Charente ;
Charente-Maritime ;
Cher ;
Côtes-d'Armor ;
Guyane ;
Haute-Vienne ;
Loir-et-Cher ;
Eure-et-Loir ;
Meuse.
Art. 6. - La composition des comités techniques paritaires départementaux prévus à l'article 5 ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :
Art. 7. - Chaque comité technique paritaire départemental a compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, des questions intéressant l'ensemble des services de la protection judiciaire de la jeunesse de la direction départementale considérée.
Art. 8. - Il est institué auprès du directeur général du Centre national de formation et d'études de la protection judiciaire de la jeunesse un comité technique paritaire spécial ayant compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, des questions intéressant ce service.
Art. 9. - La composition du comité technique paritaire spécial visé à l'article 8 ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :
Art. 10. - Il est institué auprès du directeur du centre d'action éducative de Savigny-sur-Orge un comité technique paritaire spécial ayant compétence pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, des questions intéressant ce service.
Art. 11. - La composition du comité technique paritaire spécial visé à l'article 10 ci-dessus est fixée ainsi qu'il suit :
Art. 12. - L'arrêté du 12 juillet 1966 créant un comité technique paritaire central auprès du directeur de l'éducation surveillée du ministère de la justice et l'arrêté du 18 janvier 1999 instituant des comités techniques paritaires dans les services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse sont abrogés.
Toutefois, les comités techniques paritaires en exercice à la date de publication du présent arrêté continueront à fonctionner jusqu'à l'expiration du mandat de leur membres.
Art. 13. - La directrice de la protection judiciaire de la jeunesse est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 novembre 2001.