Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration centrale du ministère de l'intérieur en date du 4 juillet 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur en date du 29 octobre 2001,
Arrêtent :
Art. 1er. - La direction générale des collectivités locales comprend, sous l'autorité du directeur général, assisté d'un directeur adjoint et d'un directeur de cabinet :
- la sous-direction des finances locales et de l'action économique ;
- la sous-direction des élus locaux et de la fonction publique territoriale ;
- la sous-direction des compétences et institutions locales ;
- le département des études et des statistiques locales ;
- le département des publications, de l'information et de la documentation ;
- le département d'appui informatique.
Art. 2. - La sous-direction des finances locales et de l'action économique est chargée des questions relatives à la fiscalité locale, aux concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales, aux budgets locaux, aux emprunts et au financement des transferts de compétences. Ses attributions comprennent également les questions relatives aux actions menées par les collectivités locales en matière d'intervention économique, d'aménagement du territoire et de politique de la ville.
Elle est chargée en outre d'assurer le secrétariat et le fonctionnement du comité des finances locales et de la commission consultative sur l'évaluation des charges résultant des transferts de compétences.
Elle participe dans les limites de ses attributions à l'élaboration des positions de la France au sein des institutions communautaires et européennes.
Art. 3. - La sous-direction des élus locaux et de la fonction publique territoriale est chargée des questions relatives aux conditions d'exercice des mandats locaux. Elle traite de l'ensemble des questions relatives à la fonction publique territoriale. Elle est chargée d'assurer le secrétariat et le fonctionnement du conseil supérieur de la fonction publique territoriale, du conseil national de la formation des élus locaux, de la commission de déontologie et de la commission d'assimilation des diplômes délivrés dans d'autres Etats européens pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale.
Elle participe dans les limites de ses attributions à l'élaboration des positions de la France au sein des institutions communautaires et européennes.
Art. 4. - La sous-direction des compétences et des institutions locales est chargée des questions relatives aux institutions des collectivités territoriales et à leurs actions en matière de coopération décentralisée, aux services publics industriels et commerciaux, aux services publics administratifs et aux marchés des collectivités territoriales ainsi qu'à leurs compétences en matière d'urbanisme, d'habitat et d'environnement. Elle coordonne les interventions de la direction en matière de contrôle de légalité et de contentieux intéressant les collectivités locales. Elle assure le secrétariat et le fonctionnement du conseil national des opérations funéraires et du conseil national des services publics départementaux et communaux.
Elle participe dans les limites de ses attributions à l'élaboration des positions de la France au sein des institutions communautaires et européennes.
Art. 5. - Le département des études et des statistiques locales est chargé de coordonner la réalisation des études et d'établir les statistiques relatives aux collectivités territoriales. Il apporte son concours aux sous-directions pour l'exercice de leurs missions.
Art. 6. - Dans le cadre des missions dévolues au service de l'information et des relations publiques, le département des publications, de l'information et de la documentation est chargé du recueil et de la diffusion de l'information relative aux collectivités territoriales et à la décentralisation.
Art. 7. - Le département d'appui informatique est chargé de conduire, en liaison avec la direction des transmissions et de l'informatique, les projets de développement informatique dont la direction générale des collectivités locales est maître d'ouvrage.
Il assiste les bureaux de la direction générale pour l'utilisation et le développement des applications informatiques, notamment en matière de répartition des dotations financières. Il assure la gestion et le développement des réseaux intranet et internet, des logiciels et des matériels informatiques mis à disposition de la direction générale.
Art. 8. - Le directeur général de l'administration et le directeur général des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 décembre 2001.