Le ministre de l'intérieur,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur ;
Vu le décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 6 décembre 2001 portant application du décret no 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat pour les personnels relevant de la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur ;
Vu l'arrêté du 6 décembre 2001 relatif aux cycles de travail applicables à certains services du ministère de l'intérieur ;
Vu l'avis du comité technique paritaire des systèmes d'information et de communication en date du 10 octobre 2001 ;
Vu l'avis de la commission paritaire ouvrière en date du 12 octobre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire spécial du service social en date du 15 octobre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration centrale en date du 17 octobre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire des services techniques du matériel en date du 18 octobre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire spécial du groupement des moyens aériens de la sécurité civile du 18 octobre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 29 octobre 2001,
Arrête :
Art. 1er. - Le cycle de travail applicable dans les services mentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 2 octobre 1985 susvisé, à l'exception du service mentionné au 3o du I de l'article 1er du décret susmentionné, est de 38 heures par semaine (soit une moyenne de 7 h 36 par jour) à compter du 1er janvier 2002.
Art. 2. - Après avis du comité technique paritaire, des cycles dérogatoires ou des durées hebdomadaires différentes peuvent être décidés, par unité administrative homogène, après consultation des personnels concernés selon des formes appropriées.
Art. 3. - Un dispositif de contrôle automatisé du temps de travail sera mis en place dans les services de l'administration centrale au plus tard le 1er janvier 2003.
Les horaires variables seront instaurés à la même date.
Un règlement intérieur fixera les modalités de fonctionnement des horaires variables et du dispositif d'enregistrement du temps de travail. Il sera préalablement soumis aux comités techniques paritaires compétents. Il précisera notamment les possibilités de modulation du temps de travail hebdomadaire qui, le cas échéant, pourront être offertes aux agents.
Art. 4. - A compter du 1er janvier 2002 et jusqu'à la mise en place d'un système d'enregistrement du temps de travail et des horaires variables, chaque agent optera, avec l'accord de son chef de service, pour l'un des horaires de travail suivants :
Art. 5. - Des dérogations à la durée hebdomadaire prévue à l'article 1er ou aux bornes quotidiennes de travail définies à l'article 4 peuvent être accordées aux agents pour tenir compte de leur situation personnelle ou de la spécificité de leur poste, sous réserve des nécessités de service.
Art. 6. - Le directeur général de l'administration est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet au 1er janvier 2002 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 décembre 2001.