La secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation,
Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-1, L. 221-5, L. 221-9, R. 223-1 et R. 223-2 concernant, d'une part, la sécurité des produits et la protection de la santé des personnes et, d'autre part, les sanctions applicables en cas d'infraction aux articles L. 221-5 et R. 221-6 ;
Vu le code des douanes, et notamment son article 38 ;
Considérant que des cas d'accidents mortels par suffocation de jeunes enfants ont été signalés notamment en Amérique du Nord à la suite de la consommation de confiseries gélifiées contenant comme ingrédient principal du konjac (appelé également glucomannane ou E 425) ;
Considérant que le risque d'étouffement est dû à « l'effet ventouse » de ces confiseries gélifiées qui peuvent se coller au fond de la gorge et être difficiles à retirer à cause de leur taille, de leur forme et de leur consistance ;
Considérant que des mentions d'avertissement portées sur l'étiquetage de ces produits ne suffisent pas à écarter le risque de suffocation ;
Considérant que ces confiseries gélifiées sont commercialisées sur le marché français sous les dénominations « gelées de konjac » ou « minigelées », suivies du nom de l'agent d'aromatisation ;
Considérant que ces produits constituent un danger grave ou immédiat pour la santé humaine, il est donc nécessaire de prendre une mesure d'urgence dans un but de protection du consommateur,
Arrêtent :
Art. 1er. - L'importation, l'exportation et la mise sur le marché, à titre gratuit ou onéreux, des confiseries dénommées « gelées de konjac » ou « minigelées » contenant du konjac (également appelé glucomannane ou E 425), qui sont présentées en petites coupelles de plastique transparent d'une contenance d'environ 15 grammes de produit, fermées par un opercule, sont suspendues pour une durée d'un an à compter de la date de publication du présent arrêté.
Art. 2. - Il sera procédé au retrait de ces confiseries en tous lieux où elles se trouvent.
Art. 3. - Les frais afférents au retrait des produits sont à la charge du responsable de leur première mise sur le marché national.
Art. 4. - Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général des douanes et droits indirects sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 décembre 2001.