J.O. Numéro 289 du 13 Décembre 2001
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre des affaires étrangères,
Vu le décret (CE) no 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement (CE) no 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro ;
Vu le règlement (CE) no 2866/98 du Conseil du 31 décembre 1998 concernant les taux de conversion entre l'euro et les monnaies des Etats membres adoptant l'euro ;
Vu l'ordonnance no 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ;
Vu le décret no 81-778 du 13 août 1981 modifié fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des affaires étrangères ;
Vu le décret no 92-259 du 19 mars 1992 fixant le tarif des droits à percevoir à l'occasion de formalités pouvant être requises par des ressortissants étrangers,
Décrète :
Art. 1er. - Le II de la première partie de l'annexe du décret du 13 août 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 2. - Le deuxième alinéa du IV de la première partie de l'annexe du décret du 13 août 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les agents diplomatiques et consulaires ont la faculté de ne percevoir qu'un demi-droit, dont la valeur équivaut à la moitié du plein droit, arrondie, le cas échéant, au nombre entier supérieur, après justification et à titre exceptionnel. »
Art. 3. - Au IX de la première partie de l'annexe du décret du 13 août 1981 susvisé, les montants de 10 000 F et 20 000 F sont remplacés respectivement par les montants de 1 500 Euro et 3 000 Euro.
Art. 4. - Le XI de la première partie de l'annexe du décret du 13 août 1981 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
Art. 5. - Le tableau du tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, le cas échéant, en territoire français à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères, figurant à la première partie de l'annexe du décret du 13 août 1981 susvisé, est remplacé par le tableau annexé au présent décret.
Art. 6. - Au deuxième alinéa de la seconde partie de l'annexe du décret du 13 août 1981 susvisé, les mots : « la DICCILEC » sont remplacés par les mots : « la direction centrale de la police aux frontières (DCPAF) ».
Art. 7. - Au dernier alinéa de la seconde partie de l'annexe du décret du 13 août 1981 susvisé, les montants de 5, 10 et 15 F sont remplacés respectivement par les montants de 1, 2 et 2 Euro.
Art. 8. - Le présent décret prendra effet au 1er janvier 2002.
Art. 9. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre des affaires étrangères et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 décembre 2001.