J.O. Numéro 288 du 12 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19737

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Décret no 2001-1175 du 4 décembre 2001 portant publication de l'accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (ensemble deux appendices), adopté à New York le 16 octobre 1995 (1)


NOR : MAEJ0130077D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret no 60-86 du 22 janvier 1960 portant publication de l'accord concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, ouvert à la signature à Genève le 20 mars 1958,
Décrète :


Art. 1er. - L'accord concernant l'adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (ensemble deux appendices), adopté à New York le 16 octobre 1995, sera publié au Journal officiel de la République française.


Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A C C O R D

CONCERNANT L'ADOPTION DE PRESCRIPTIONS TECHNIQUES UNIFORMES APPLICABLES AUX VEHICULES A ROUES, AUX EQUIPEMENTS ET AUX PIECES SUSCEPTIBLES D'ETRE MONTES OU UTILISES SUR UN VEHICULE A ROUES ET LES CONDITIONS DE RECONNAISSANCE RECIPROQUE DES HOMOLOGATIONS DELIVREES CONFORMEMENT A CES PRESCRIPTIONS (ENSEMBLE DEUX APPENDICES)

Préambule

Les Parties contractantes,
Ayant décidé de modifier l'Accord concernant l'Adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, en date, à Genève, du 20 mars 1958, et
Désireuses de définir des prescriptions techniques uniformes qu'il suffira à certains véhicules à roues, à certains équipements et à certaines pièces de remplir pour être utilisés dans leur pays ;
Désireuses de faire adopter ces prescriptions dans leur pays, chaque fois que cela sera possible, et
Désireuses de faciliter l'utilisation dans leurs pays des véhicules, équipements et pièces ainsi homologués conformément à ces prescriptions par les autorités compétentes d'une autre Partie contractante,
sont convenues de ce qui suit :

Article 1er

1. Les Parties contractantes établissent, par l'intermédiaire d'un Comité d'administration composé de toutes les Parties contractantes conformément au règlement intérieur reproduit à l'appendice 1, et sur la base des dispositions des articles et paragraphes suivants, des règlements concernant les véhicules à roues, les équipements et les pièces susceptibles d'être montés ou utilisés sur un véhicule à roues. Lorsqu'il y a lieu, les prescriptions techniques comportent des variantes et, dans la mesure du possible, elles sont axées sur les performances et prévoient des méthodes d'essai. Des conditions concernant l'octroi d'homologations de type et leur reconnaissance réciproque sont prévues à l'usage des Parties contractantes ayant décidé d'appliquer des règlements par le système d'homologation de type.
Au sens du présent Accord :
Les termes « véhicules à roues, équipements et pièces » recouvrent tous véhicules à roues, équipements et pièces dont les caractéristiques ont un rapport avec la sécurité routière, la protection de l'environnement et les économies d'énergie ;
Le terme « homologation de type en regard d'un règlement » désigne la procédure administrative par laquelle les autorités compétentes d'une Partie contractante déclarent, après avoir effectué les vérifications requises, qu'un véhicule, un équipement ou une pièce présenté par son constructeur est conforme aux spécifications du règlement considéré. Le constructeur certifie ensuite que chaque véhicule, équipement ou pièce qu'il met sur le marché a été fabriqué à l'identique du produit homologué.
On peut imaginer pour l'application des règlements de nombreuses procédures administratives alternatives à l'homologation de type. La seule procédure alternative notoirement connue et appliquée dans certains Etats membres de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies est celle de l'autocertification par laquelle le constructeur certifie, sans aucun contrôle administratif préalable, que chaque produit qu'il met sur le marché est conforme au règlement considéré ; les autorités administratives compétentes peuvent vérifier, par prélèvement au hasard sur le marché, que les produits autocertifiés sont bien conformes au règlement considéré.
2. Le Comité d'administration est composé de toutes les Parties contractantes, conformément au règlement intérieur reproduit à l'appendice 1. Après l'établissement d'un règlement conformément à la procédure indiquée dans l'appendice 1, le Comité d'administration en communique le texte au Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies, ci-après dénommé « Secrétaire Général ». Le Secrétaire Général notifie ensuite, le plus tôt possible, ce règlement aux Parties contractantes.
Le règlement est réputé adopté sauf si, pendant la période de six mois suivant la date de notification par le Secrétaire Général, plus d'un tiers des Parties contractantes à la date de la notification ont informé le Secrétaire Général de leur désaccord avec le règlement.
Le règlement précise :
a) Les véhicules à roues, les équipements ou les pièces visés ;
b) Les prescriptions techniques qui, s'il y a lieu, comprennent des variantes ;
c) Les méthodes d'essais prévues pour démontrer que les performances satisfont aux prescriptions ;
d) Les conditions régissant l'octroi de l'homologation de type et leur reconnaissance réciproque y compris, le cas échéant, les marques d'homologation, et les conditions visant à assurer la conformité de la production ;
e) La date ou les dates de l'entrée en vigueur du règlement.
Le règlement peut, le cas échéant, mentionner des références aux laboratoires accrédités par les autorités compétentes, où les essais de réception des types d'équipements et de pièces de véhicules à roues présentés à l'homologation doivent être effectués.
3. Après l'adoption d'un règlement, le Secrétaire Général notifie le plus tôt possible toutes les Parties contractantes et indique, quelles sont celles qui ont fait objection et pour lesquelles ce règlement n'entrera pas en vigueur.
4. Le règlement adopté entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties contractantes qui n'ont pas donné notification de leur désaccord, à la date ou aux dates qui y ont été précisées, en tant que règlement formant annexe au présent Accord.
5. Au moment où elle dépose son instrument d'adhésion, toute nouvelle Partie contractante peut déclarer n'être pas liée par certains règlements annexés au présent Accord ou n'être liée par aucun d'entre eux. Si, à ce moment, la procédure prévue par les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article est en cours pour un projet de règlement ou un règlement adopté, le Secrétaire Général communique ce projet à la nouvelle Partie contractante et le projet n'entre en vigueur comme règlement à l'égard de cette nouvelle Partie contractante que dans les conditions prévues au paragraphe 4 du présent article . Le Secrétaire Général communique à toutes les Parties contractantes la date de cette entrée en vigueur. Il leur communique également toutes les déclarations des Parties contractantes concernant la non-application de certains règlements qui sont faites en application du présent paragraphe.
6. Toute Partie contractante appliquant un règlement peut, à tout moment, avec préavis d'un an, notifier au Secrétaire Général que son administration cesse d'appliquer ce règlement. Cette notification est communiquée par le Secrétaire Général aux autres Parties contractantes.
Une fois accordées, les homologations restent en vigueur jusqu'au moment de leur retrait.
Si une Partie contractante cesse de délivrer des homologations au titre d'un règlement, elle a les obligations suivantes :
Maintenir des conditions convenables pour le contrôle de la fabrication de produits pour lesquels elle a accordé jusque-là des homologations de type ;
Prendre les mesures nécessaires énoncées à l'article 4 quand elle est avisée qu'il y a non-conformité par une Partie contractante qui continue à appliquer le règlement ;
Continuer à notifier les autorités compétentes des autres Parties contractantes du retrait des homologations comme indiqué à l'article 5 ;
Continuer d'accorder des extensions concernant les homologations existantes.
7. Toute Partie contractante n'appliquant pas un règlement peut à tout moment notifier au Secrétaire Général qu'elle entend désormais l'appliquer, et le règlement entre alors en vigueur à son égard le soixantième jour faisant suite à cette notification. Le Secrétaire Général notifie à toutes les Parties contractantes toute entrée en vigueur d'un règlement à l'égard d'une nouvelle Partie contractante intervenant en application du présent paragraphe.
8. Dans la suite du présent Accord, on appellera « Parties contractantes appliquant un règlement » les Parties contractantes à l'égard desquelles ce règlement est en vigueur.

Article 2

Chaque Partie contractante qui, dans l'application de règlements, utilise principalement le système d'homologation de type accorde les marques d'homologation de type et les marques d'homologation décrites dans tout règlement pour ce qui est des types de véhicules à roues, des équipements et des pièces visés par ce règlement, à condition qu'elle dispose des compétences techniques requises et soit satisfaite des dispositions visant à assurer la conformité de la production au type homologué telles que définies à l'appendice 2. Chaque Partie contractante appliquant un règlement par le système d'homologation de type refuse les marques d'homologation de type et d'homologation prévues dans ce règlement si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies.

Article 3

Les véhicules à roues, les équipements et les pièces pour lesquels des homologations de type ont été délivrées par une Partie contractante conformément à l'article 2 du présent Accord et fabriqués sur le territoire soit d'une Partie contractante appliquant le règlement en cause soit d'un autre pays désigné par la Partie contractante qui a procédé à l'homologation des types de véhicules à roues, d'équipements ou de pièces en cause sont considérés comme conformes à la législation de toutes les Parties contractantes appliquant ledit règlement.

Article 4

Si les autorités compétentes d'une Partie contractante appliquant un règlement par le système d'homologation de type constatent que certains véhicules à roues, équipements ou pièces portant les marques d'homologation délivrées en vertu de ce règlement par l'une des Parties contractantes ne sont pas conformes au type homologué, elles en avisent les autorités compétentes de la Partie contractante qui a délivré l'homologation. Cette Partie contractante prend alors les mesures nécessaires pour rétablir la conformité de la fabrication aux types homologués et avise les autres Parties contractantes qui appliquent le règlement par le système d'homologation de type des mesures prises à cet effet, mesures qui peuvent s'étendre, le cas échéant, jusqu'au retrait de l'homologation. Quand la sécurité de la circulation routière ou l'environnement risquent d'être compromis, la Partie contractante qui a délivré l'homologation, après avoir été informée de la non-conformité au(x) type(s) homologué(s), avise toutes les autres Parties contractantes de la situation. Ces dernières peuvent interdire la vente et l'usage sur leur territoire des véhicules à roues, équipements ou pièces en cause.

Article 5

Les autorités compétentes de toute Partie contractante qui applique un règlement par le système d'homologation de type envoient chaque mois aux autorités compétentes des autres Parties contractantes une liste des homologations des véhicules à roues, des équipements ou des pièces qu'elle a refusé d'accorder ou retirées pendant le mois considéré ; en outre, lorsqu'elles ont reçu une demande provenant de l'Autorité compétente d'une autre Partie contractante appliquant un règlement conforme au système d'homologation de type, elles envoient immédiatement à cette Autorité compétente un exemplaire de tous les documents d'information pertinents sur lesquels elles ont fondé leur décision d'accorder, de refuser d'accorder ou de retirer l'homologation concernant un véhicule à roues, un équipement ou une pièce relevant dudit règlement.

Article 6

1. Les Etats membres de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, les Etats admis à la Commission à titre consultatif conformément au paragraphe 8 du mandat de la Commission et les organisations d'intégration économique régionale créées par des Etats membres de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies, auxquelles leurs Etats membres ont transféré des compétences dans les domaines visés par le présent Accord, notamment pour prendre des décisions ayant force obligatoire pour ces Etats, peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord.
Pour le calcul du nombre de voix aux fins de l'article 1er, paragraphe 2, et de l'article 12, paragraphe 2, les organisations d'intégration économique régionale disposent d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont membres de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies.
2. Les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies susceptibles de participer à certains travaux de la Commission économique pour l'Europe en application du paragraphe 11 du mandat de cette Commission et les organisations d'intégration économique régionale auxquelles ces Etats, qui en sont des Etats membres, ont transféré des compétences dans les domaines couverts par le présent Accord, notamment pour prendre des décisions ayant force obligatoire à leur égard, peuvent devenir Parties contractantes au présent Accord.
Pour le calcul du nombre de voix aux fins de l'article 1er, paragraphe 2, et de l'article 12, paragraphe 2, les organisations d'intégration économique régionale disposent d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont membres de l'Organisation des Nations unies.
3. L'adhésion à l'Accord amendé de nouvelles Parties contractantes qui ne sont pas Parties à l'Accord de 1958 s'opère par le dépôt d'un instrument auprès du Secrétaire Général, après l'entrée en vigueur de l'Accord amendé.

Article 7

1. L'Accord amendé sera réputé entrer en vigueur neuf mois après la date de sa transmission par le Secrétaire Général à toutes les Parties contractantes à l'Accord de 1958.
2. L'Accord amendé sera réputé ne pas être entré en vigueur si une objection quelconque des Parties contractantes à l'Accord de 1958 est exprimée dans un délai de six mois après la date à laquelle le Secrétaire Général le leur a transmis.
3. Pour toute nouvelle Partie contractante qui y adhère, l'Accord amendé entre en vigueur le soixantième jour qui suit le dépôt de l'instrument d'adhésion.

Article 8

1. Toute Partie contractante peut dénoncer le présent Accord par notification adressée au Secrétariat Général.
2. La dénonciation prend effet douze mois après la date à laquelle le Secrétaire Général en a reçu notification.

Article 9

1. Toute nouvelle Partie contractante aux termes de l'article 6 du présent Accord peut, lors de son adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer par notification adressée au Secrétaire Général que le présent Accord est applicable à tout ou partie des territoires qu'elle représente sur le plan international. L'Accord est alors applicable au territoire ou aux territoires mentionnés dans la notification à dater du soixantième jour après réception de cette notification par le Secrétaire Général.
2. Toute nouvelle Partie contractante aux termes de l'article 6 du présent Accord qui a fait, conformément au paragraphe 1 du présent article , une déclaration ayant pour effet de rendre le présent Accord applicable à un territoire qu'elle représente sur le plan international peut, conformément à l'article 8, dénoncer l'Accord en ce qui concerne ledit territoire.

Article 10

1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l'interprétation ou l'application du présent Accord est, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige.
2. Tout différend qui n'a pas été réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage si l'une quelconque des Parties contractantes en litige le demande et est, en conséquence, renvoyé à un ou plusieurs arbitres choisis d'un commun accord par les Parties en litige. Si, dans les trois mois à dater de la demande d'arbitrage, les Parties en litige n'arrivent pas à s'entendre sur le choix d'un arbitre ou des arbitres, l'une quelconque de ces parties peut demander au Secrétaire Général de désigner un arbitre unique devant lequel le différend sera renvoyé pour décision.
3. La sentence de l'arbitre ou des arbitres désignés, conformément au paragraphe 2 du présent article , est obligatoire pour les Parties contractantes en litige.

Article 11

1. Chaque nouvelle partie contractante peut, au moment où elle adhère au présent accord, déclarer qu'elle ne se considère pas liée par l'article 10 de l'accord. Les autres parties contractantes ne sont pas liées par l'article 10 envers toute partie contractante qui a formulé une telle réserve.
2. Toute partie contractante qui a formulé une réserve conformément au paragraphe 1 du présent article peut à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire Général.
3. Aucune autre réserve au présent accord ou aux règlements qui y sont annexés n'est admise, mais toute partie contractante a, conformément à l'article premier, la possibilité de déclarer qu'elle n'a pas l'intention d'appliquer certains de ces règlements ou qu'elle n'entend appliquer aucun d'entre eux.

Article 12

La procédure d'amendement aux règlements qui sont annexés au présent accord est régie par les dispositions suivantes :
1. Les amendements aux règlements sont arrêtés par le comité d'administration conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier et à la procédure indiquée dans l'appendice 1. Un amendement peut permettre, s'il y a lieu, de maintenir des prescriptions existantes à titre de variantes. Les parties contractantes précisent quelles variantes elles appliqueront. Les parties contractantes appliquant la (les) variante(s) dans le cadre d'un règlement ne sont pas tenues d'accepter les homologations en vertu d'une (des) variante(s) antérieure(s) du même règlement. Les parties contractantes n'appliquant que les amendements les plus récents ne sont pas tenues d'accepter les homologations en vertu d'amendements antérieurs ou de règlements non modifiés. Toutes les parties contractantes appliquant un règlement sont tenues d'accepter les homologations accordées selon l'amendement le plus récent même dans le cas où elles n'appliqueraient que l'un des amendements précédents à ce règlement. Après avoir été arrêté, tout amendement au règlement est adressé au Secrétaire Général par le comité d'administration. Le Secrétaire Général notifie le plus tôt possible cet amendement aux parties contractantes qui appliquent le règlement.
2. Un amendement à un règlement est réputé adopté si, dans un délai de six mois à compter de la date où le Secrétaire Général en a donné notification, plus d'un tiers des parties contractantes appliquant le règlement à la date de la notification n'ont pas notifié au Secrétaire Général leur désaccord concernant l'amendement. Si à l'issue de cette période plus d'un tiers des parties contractantes appliquant le règlement n'ont pas notifié au Secrétaire Général leur désaccord, celui-ci déclare le plus tôt possible que l'amendement est adopté et obligatoire pour les parties contractantes appliquant le règlement qui n'ont pas contesté l'amendement. Si un règlement fait l'objet d'un amendement et si au moins un cinquième des parties contractantes qui en appliquent la version non amendée déclarent ultérieurement qu'elles souhaitent continuer de l'appliquer, cette version non amendée est considérée comme une variante de la version amendée et est incorporée formellement à ce titre dans le règlement avec prise d'effet à la date de l'adoption de l'amendement ou de son entrée en vigueur. Dans ce cas, les obligations des parties contractantes appliquant le règlement sont les mêmes que celles énoncées au paragraphe 1.
3. Au cas où un pays serait devenu partie à cet accord entre la notification de l'amendement à un règlement adressée au Secrétaire Général et l'entrée en vigueur de l'amendement, le règlement en cause ne pourrait entrer en vigueur à l'égard de cette partie contractante que deux mois après qu'elle aurait accepté formellement l'amendement ou qu'un délai de six mois se serait écoulé depuis la communication que le secrétaire général lui aurait faite du projet d'amendement.

Article 13

La procédure d'amendement au texte même de l'accord et de ses appendices est régie par les dispositions suivantes :
1. Toute partie contractante peut proposer un ou plusieurs amendements au présent accord et ses appendices. Le texte de tout projet d'amendement à l'accord et à ses appendices est adressé au Secrétaire Général, qui le communique à toutes les parties contractantes et le porte à la conaissance des autres Etats visés au paragrahe 1 de l'article 6.
2. Tout projet d'amendement qui a été transmis conformément au paragraphe 1 du présent article est réputé accepté si aucune partie contractante ne formule d'objections dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire Général a transmis le projet d'amendement.
3. Le Secrétaire Général adresse le plus tôt possible à toutes les parties contractantes une notification pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d'amendement. Si une telle objection a été formulée, l'amendement est considéré comme n'ayant pas été accepté et reste sans aucun effet. En l'absence d'objections, l'amendement entre en vigueur pour toutes les parties contractantes trois mois après l'expiration du délai de six mois prévu au paragraphe 2 du présent article .

Article 14

Outre les notifications prévues aux articles premier, 12 et 13 du présent accord, le Secrétaire Général notifie aux parties contractantes :
a) Les adhésions en vertu de l'article 6 ;
b) Les dates auxquelles le présent accord doit entrer en vigueur conformément à l'article 7 ;
c) Les dénonciations en vertu de l'article 8 ;
d) Les notifications reçues conformément à l'article 9 ;
e) Les déclarations et notifications reçues conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 11 ;
f) L'entrée en vigueur de tout amendement conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 12 ;
g) L'entrée en vigueur de tout amendement conformément au paragraphe 3 de l'article 13.

Article 15

1. Si à la date d'entrée en vigueur des dispositions ci-dessus, les procédures prévues au paragraphe 3 et 4 de l'article premier de l'accord non modifié sont en cours aux fins de l'adoption d'un nouveau règlement, le nouveau règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 5 dudit article .
2. Si à la date d'entrée en vigueur des dispositions ci-dessus, les procédures prévues au paragraphe 1 de l'article 12 de l'accord non modifié sont en cours aux fins de l'adoption d'un amendement à un règlement, l'amendement entrera en vigueur conformément aux dispositions dudit article .
3. Si toutes les parties à l'accord en conviennent, tout règlement adopté en vertu de l'accord non modifié peut être considéré comme un règlement adopté conformément aux dispositions ci-dessus.

Appendice 1
COMPOSITION ET REGLEMENT INTERIEUR
DU COMITE D'ADMINISTRATION

Article 1er

Le comité d'administration est composé de toutes les Parties à l'Accord amendé.

Article 2

Le secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies fournit au Comité des services de secrétariat.

Article 3

Le Comité élit chaque année, à sa première session, un président et un vice-président.

Article 4

Le Secrétaire Général de l'Organisation des Nations unies réunit le Comité sous les auspices de la Commission économique pour l'Europe chaque fois qu'il y a lieu d'établir un nouveau règlement ou d'apporter un amendement à un règlement.

Article 5

Les projets tendant à l'adoption de nouveaux règlements sont mis aux voix. Chaque pays Partie à l'Accord dispose d'une voix. Le quorum nécessaire pour prendre des décisions est constitué par au moins la moitié des Parties contractantes. Pour le calcul du quorum, les organisations d'intégration économique régionale, en tant que Parties contractantes à l'Accord, disposent d'autant de voix qu'elles comptent d'Etats membres. Le représentant d'une organisation d'intégration économique régionale peut exprimer les votes des Etats souverains qui en sont membres. Pour être adopté, tout nouveau projet de règlement doit recueillir les deux tiers des voix des membres présents et votants.

Article 6

Les projets tendant à apporter des amendements à des règlements sont mis aux voix. Chaque pays Partie à l'Accord appliquant le règlement dispose d'une voix. Le quorum nécessaire pour prendre des décisions est constitué par au moins la moitié des Parties contractantes appliquant le règlement. Pour le calcul du quorum, les organisations à l'Accord disposent d'autant de voix qu'elles comptent d'Etats membres. Le représentant d'une organisation d'intégration économique régionale peut exprimer les votes de ceux de ses Etats membres souverains qui appliquent le règlement en cause. Pour être adopté, tout projet d'amendement au règlement doit recueillir les deux tiers des voix des membres présents et votants.

Appendice 2
PROCEDURES DE CONTROLE
DE LA CONFORMITE DE PRODUCTION

1. Evaluation initiale

1.1. L'autorité d'homologation d'une Partie contractante doit vérifier - avant la délivrance d'une homologation de type - s'il existe des dispositions et des procédures satisfaisantes pour assurer un contrôle efficace, de telle sorte que les véhicules, équipements ou pièces en cours de production soient conformes au type homologué.
1.2. Il convient que soit vérifié à la satisfaction de l'autorité délivrant l'homologation de type si l'exigence énoncée au paragraphe 1.1 est remplie, mais cette vérification peut aussi être effectuée, au nom et à la demande de l'autorité délivrant l'homologation de type, par l'autorité d'homologation d'une autre Partie contractante. Dans ce cas, cette dernière autorité d'homologation établit une déclaration de conformité indiquant les zones et unités de production qu'elle a visitées en ce qui concerne le(s) produit(s) faisant l'objet d'une demande d'homologation de type.
1.3. L'autorité d'homologation doit aussi accepter l'enregistrement du fabricant au titre de la norme ISO harmonisée 9002 (qui couvre le/les produit(s) à homologuer) ou d'une norme d'homologation équivalente comme satisfaisant aux prescriptions visées au paragraphe 1.1. Le fabricant doit fournir les renseignements relatifs à l'enregistrement et s'engager à informer l'autorité d'homologation de toute modification ayant une incidence sur la validité ou l'objet de l'enregistrement.
1.4. Dès réception d'une demande émanant de l'autorité d'une autre Partie contractante, l'autorité d'homologation envoie la déclaration de conformité visée dans la dernière phrase du paragraphe 1.2., ou indique qu'elle n'est pas en mesure de fournir une telle déclaration.

2. Conformité de la production

2.1. Tout véhicule, équipement ou pièce, homologué en vertu du présent Accord ou d'un règlement distinct, doit être fabriqué de manière à être conforme au type homologué et doit satisfaire aux prescriptions de la présente annexe et de tout règlement distinct.
2.2. L'autorité d'homologation d'une Partie contractante qui délivre une homologation de type doit s'assurer s'il existe des dispositions adéquates et des programmes d'inspection documentés, à convenir avec le fabricant pour chaque homologation, afin que soient effectués à des intervalles spécifiés les essais ou contrôles connexes nécessaires pour vérifier si la production reste conforme au type homologué, y compris, le cas échéant, les essais spécifiés dans le règlement distinct.
2.3. Le détenteur de l'homologation est notamment tenu :
2.3.1. De veiller à l'existence de procédures de contrôle efficace de la conformité des produits (véhicules, équipements ou pièces) à l'homologation de type.
2.3.2. D'avoir accès à l'équipement nécessaire au contrôle de la conformité à chaque type homologué.
2.3.3. De veiller à ce que les données concernant les résultats des essais soient enregistrées et à ce que les documents annexés soient tenus à disposition pendant une période fixée en accord avec l'autorité d'homologation. Cette période ne devra pas dépasser dix ans.
2.3.4. D'analyser les résultats de chaque type d'essai, afin de contrôler et d'assurer la stabilité des caractéristiques du produit, eu égard aux variations inhérentes à une production industrielle.
2.3.5. De faire en sorte que, pour chaque type de produit, soient effectués au moins des contrôles prescrits dans le présent appendice et les essais prescrits dans les règlements distincts applicables.
2.3.6. De faire en sorte que tout prélèvement d'échantillons ou d'éprouvettes mettant en évidence la non-conformité pour le type d'essai considéré soit suivi d'un nouvel échantillonnage et d'un nouvel essai. Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour rétablir la conformité de la production correspondante.
2.4. L'autorité, qui a délivré l'homologation de type, peut vérifier à tout moment les méthodes de contrôle de conformité appliquées dans chaque unité de production. La fréquence normale de ces vérifications doit être compatible avec les (éventuelles) dispositions acceptées conformément aux paragraphes 1.2 ou 1.3 de la présente annexe et doit être de nature à assurer que les contrôles pertinents soient examinés au cours d'une période compatible avec le climat de confiance créé par l'autorité d'homologation.
2.4.1. Lors de chaque inspection, les registres d'essais et les registres de production doivent être mis à la disposition de l'inspecteur.
2.4.2. Quand la nature de l'essai s'y prête, l'inspecteur peut prélever au hasard des échantillons qui seront essayés dans le laboratoire du fabricant (ou dans le service technique éventuellement prévu dans le règlement formant annexe au présent Accord). Le nombre minimum d'échantillons peut être déterminé en fonction des résultats des contrôles effectués par le fabricant lui-même.
2.4.3. Quand le niveau de contrôle n'apparaît pas satisfaisant ou quand il semble nécessaire de vérifier la validité des essais effectués en application du paragraphe 2.4.2, l'inspecteur doit prélever des échantillons qui sont envoyés au service technique pour qu'il effectue les essais d'homologation de type.
2.4.4. L'autorité d'homologation peut effectuer tout contrôle ou essai prescrit dans le présent appendice ou dans le règlement formant annexe au présent Accord.
2.4.5. Quand des résultats obtenus au cours d'une inspection ne sont pas jugés satisfaisants, l'autorité d'homologation doit veiller à ce que toutes les dispositions nécessaires soient prises pour rétablir, aussi rapidement que possible, la conformité de production.


Fait à Paris, le 4 décembre 2001.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 16 octobre 1995.