J.O. Numéro 288 du 12 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19727

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Décret no 2001-1171 du 10 décembre 2001 relatif au dispositif du revenu minimum d'insertion dans les départements d'outre-mer


NOR : INTM0100042D



Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre de l'intérieur,
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret du 20 janvier 1989 portant application aux départements d'outre-mer de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion ;
Vu le décret no 89-39 du 26 janvier 1989 relatif aux commissions locales d'insertion instituées par l'article 34 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 ;
Vu le décret no 89-73 du 3 février 1989 relatif aux conditions d'agrément des associations ou organismes à but non lucratif auprès desquels les demandes d'allocation de revenu minimum d'insertion peuvent être déposées et portant modification des décrets no 88-1114 et no 88-1115 du 12 décembre 1988 ;
Vu le décret no 95-710 du 9 mai 1995 modifié pris pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 et relatif aux agences d'insertion et aux contrats d'insertion par l'activité dans les départements d'outre-mer ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 17 juillet 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 10 septembre 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 19 juillet 2001 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 27 juillet 2001 ;
Vu l'avis du conseil général de Guadeloupe en date du 2 août 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de Guyane en date du 10 septembre 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de Martinique en date du 19 juillet 2001 ;
Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 1er août 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :

Section 1
Dispositions relatives aux organismes instructeurs
de l'allocation de revenu minimum d'insertion dans les DOM


Art. 1er. - Dans les départements d'outre-mer peuvent être agréés, aux fins de recueillir les demandes d'allocation du revenu minimum d'insertion, les associations ou organismes à but non lucratif qui ont vocation à mener des actions d'assistance, d'insertion ou de réadaptation sociale et qui offrent, par leur connaissance des populations locales et des problèmes sociaux particuliers à ces départements, des garanties suffisantes pour exercer ces fonctions.


Art. 2. - L'agrément est accordé par décision du préfet pour une durée de trois ans renouvelable.
Les organismes agréés ne peuvent se voir attribuer de subventions spécifiques au titre de l'instruction des demandes d'allocation du revenu minimum d'insertion.


Art. 3. - L'agrément fixe le ressort territorial dans lequel l'organisme agréé est habilité à recevoir les demandes des personnes qui y résident ou qui y élisent domicile en application de l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles.
L'agrément précise les modalités, notamment :
1o Du recueil des demandes et de leur enregistrement ;
2o De l'instruction administrative du dossier de demande d'admission au revenu minimum d'insertion et de sa transmission à la caisse d'allocations familiales ;
3o De l'assistance à apporter aux intéressés pour la constitution de leur dossier de demande d'allocation de revenu minimum d'insertion et, le cas échéant, pour l'obtention d'autres prestations ou créances dans les conditions prévues à l'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles ;
4o D'information des intéressés sur leurs obligations en termes d'insertion, sur les conditions de suspension ou de radiation, ainsi que sur les sanctions pénales en cas de manquement à leurs obligations, conformément à l'article L. 522-12 du code de l'action sociale et des familles ;
5o Des comptes rendus que les organismes agréés doivent fournir au préfet.
Aucun paiement ni aucun remboursement ne peut être exigé du demandeur, au titre de l'instruction de sa demande d'allocation, par l'organisme agréé.


Art. 4. - En cas de retrait de l'agrément, le préfet prend les dispositions nécessaires pour assurer l'instruction des demandes en instance et transmettre les nouvelles demandes à un autre organisme ou à une caisse d'allocations familiales.


Art. 5. - A l'article 8 du décret du 3 février 1989 susvisé, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « ne sont pas ».

Section 2
Dispositions relatives aux agences d'insertion


Art. 6. - Le décret du 9 mai 1995 susvisé est ainsi modifié :
I. - A l'article 2, la dernière phrase du premier alinéa est supprimée et, au troisième alinéa, les mots : « les commissions locales d'insertion » sont remplacés par les mots : « communes ou groupements de communes » ;
II. - Au 1o de l'article 3, les mots : « les commissions locales d'insertion s'engagent » sont remplacés par les mots : « l'agence d'insertion s'engage », et les mots : « dans leur ressort » sont supprimés ;
III. - Au troisième alinéa de l'article 19, les mots : « le président de chaque commission locale d'insertion dans le département ou le représentant qu'il désigne parmi les membres de la commission » sont supprimés ;
IV. - A l'article 20, le 2o du premier alinéa est ainsi rédigé : « 2o A la prise en compte des programmes locaux d'insertion dans le programme départemental d'insertion » ;
V. - Le 1o de l'article 22 est ainsi rédigé : « les programmes locaux d'insertion signés, ainsi que les moyens à affecter à l'exécution de chacun d'eux » ;
VI. - Avant l'article 28, les mots : « chapitre II bis » sont remplacés par les mots : « chapitre III » ;
VII. - Avant l'article 36, les mots : « chapitre III (Dispositions relatives au personnel des agences d'insertion) » sont supprimés ;
VIII. - A l'article 37, deuxième alinéa, les mots : « et la commission locale d'insertion sont informées » sont remplacés par les mots : « est informé » ;
IX. - Au deuxième alinéa de l'article 43 ainsi qu'au troisième alinéa de l'article 44, les mots : « après consultation de la commission locale d'insertion dans le ressort de laquelle réside l'intéressé » sont supprimés ;
X. - Au quatrième alinéa de l'article 47, les mots : « après avis motivé de la commission locale d'insertion dans le ressort de laquelle réside l'intéressé » sont remplacés par les mots : « sur cette prise en charge » ;
XI. - L'article 59 est abrogé ;
XII. - Les références aux articles 19, 37, 38, 39, 42-6, 42-7, 42-8 et 42-9 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion sont remplacées respectivement par les références aux articles 262-30, 263-4, 522-15, 263-7, 522-1, 522-4, 522-8 et 522-9 du code de l'action sociale et des familles.


Art. 7. - Il est créé, dans le titre Ier du décret du 9 mai 1995 susvisé, un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV
« Dispositions relatives aux contrats
et actions d'insertion

« Art. 33. - En application des articles L. 522-7 et L. 522-11 du code de l'action sociale et des familles, l'agence d'insertion définit les modalités d'élaboration des contrats d'insertion de l'ensemble des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, conformément aux articles L. 262-37 et L. 262-38 du même code.
« Pour compléter son action propre, et sous sa responsabilité et son contrôle, l'agence peut passer une convention avec des organismes investis d'une mission de service public ou sans but lucratif. Cette convention précise les missions confiées à l'organisme, les objectifs en matière d'insertion sociale et professionnelle et de suivi des bénéficiaires, les modalités de signature de contrats d'insertion, ainsi que les modalités et la périodicité de transmission des informations à l'agence, et les modalités du contrôle exercé par elle.
« Le cas échéant, la convention contient la délégation de signature du directeur de l'agence à un responsable de l'organisme en vue de la signature des contrats d'insertion.
« En cas de manquement aux obligations de la convention, l'agence peut, après avoir mis l'organisme conventionné en mesure de présenter ses observations, lui retirer sa délégation de signature et, avec un préavis d'un mois, mettre un terme à cette convention.
« Art. 34. - Le directeur de l'agence d'insertion transmet mensuellement les statistiques des contrats d'insertion au préfet et au président du conseil général.
« Art. 35. - En application de l'article L. 522-13 du code de l'action sociale et des familles, l'agence d'insertion informe sans délai le préfet des cas de bénéficiaires qui refusent de signer un contrat d'insertion, ou son renouvellement, ou qui n'en respectent pas la mise en oeuvre. De même, elle informe le préfet de l'absence des bénéficiaires à deux convocations consécutives. »
Section 3
Dispositions diverses


Art. 8. - A l'article 14 du décret du 26 janvier 1989 susvisé, le mot : « sont » est remplacé par les mots : « ne sont pas ».


Art. 9. - Le deuxième et le troisième alinéa de l'article 2 ainsi que l'article 6 du décret du 20 janvier 1989 susvisé sont abrogés, avec effet au 31 décembre 2001.


Art. 10. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 décembre 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul

La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly