J.O. Numéro 288 du 12 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19726

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2001-1170 du 10 décembre 2001 portant application de l'article 10 de la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer


NOR : INTM0100041D



Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code du travail, et notamment son article L. 811-2 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi no 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, et notamment son article 63 ;
Vu l'avis du conseil régional de la Réunion en date du 27 juillet 2001 ;
Vu l'avis du conseil général de Guadeloupe en date du 2 août 2001 ;
Vu l'avis du conseil général de Guyane en date du 30 août 2001 ;
Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 12 septembre 2001 ;
Vu l'avis du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 23 juillet 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 17 juillet 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 19 juillet 2001 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 18 juillet 2001 ;
Vu la saisine du conseil général de Martinique en date du 19 juillet 2001 ;
Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 13 juillet 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Il est créé, au titre Ier du livre VIII du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), un chapitre Ier ainsi rédigé :

« Chapitre Ier
« Parrainage

« Art. R. 811-1. - Peuvent être agréées, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour exercer l'activité de parrainage visée à l'article L. 811-2, les personnes volontaires justifiant, soit d'une expérience minimale de deux années en qualité de maître d'apprentissage ou de tuteur, soit d'une expérience professionnelle de cinq ans.
« L'agrément est délivré pour trois ans.
« Une même personne ne peut parrainer simultanément plus de trois apprentis ou jeunes bénéficiaires d'une des formations visées au premier alinéa de l'article L. 811-2.
« Le parrain a pour mission d'assister et d'informer le jeune ou l'apprenti pendant la réalisation d'un des contrats visés au premier alinéa de l'article L. 811-2.
« Cette mission est complémentaire des fonctions du maître d'apprentissage ou du tuteur désigné dans le cadre des contrats précités.
« Le parrain exerce ses fonctions à titre gratuit.
« Art. R. 811-2. - La liste des parrains agréés est arrêtée par le préfet dans le département ou la collectivité territoriale.
« Elle comporte le nom, le prénom, le métier antérieurement exercé ainsi que la qualification professionnelle de chaque parrain.
« Elle est tenue à disposition des employeurs à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et dans chaque mairie. »


Art. 2. - Le chapitre IV du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est complété par une section IV ainsi rédigée :

« Section IV
« Dispositions concernant certaines catégories

« Art. R. 754-8. - Pour les personnes agréées dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, en application de l'article R. 811-1 du code du travail en vue d'exercer l'activité de parrainage prévue par l'article L. 811-2 dudit code, l'obligation de déclaration de l'accident du travail survenu dans l'exercice de leur mission incombe à l'entreprise qui accueille le jeune ou l'apprenti. Les obligations de l'employeur relatives à l'affiliation des parrains et au paiement des cotisations incombent au préfet.
« Les accidents garantis sont ceux qui surviennent au cours de l'action de parrainage ou sur le trajet d'aller et retour entre le domicile de ces personnes et le lieu de déroulement de l'action.
« Art. R. 754-9. - La cotisation représentative des risques accident du travail et maladie professionnelle auxquels sont exposés les parrains dans l'exercice de leur mission est prise en charge par l'Etat sur une base forfaitaire dans les conditions précisées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'outre-mer et du budget.
« La rente servie aux intéressés est déterminée par référence au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16 du présent code. »


Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 décembre 2001.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius

La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany

Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Christian Paul
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly