J.O. Numéro 287 du 11 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19659

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2001-1165 du 4 décembre 2001 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Hongrie relatif aux échanges de stagiaires professionnels, signé à Budapest le 4 mai 2000 (1)


NOR : MAEJ0130080D



Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :


Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Hongrie relatif aux échanges de stagiaires professionnels, signé à Budapest le 4 mai 2000, sera publié au Journal officiel de la République française.


Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A C C O R D

ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE HONGRIE RELATIF AUX ECHANGES DE STAGIAIRES PROFESSIONNELS
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Hongrie,
ci-après nommés les Parties,
Conscients du caractère hautement profitable que présente pour la coopération et la compréhension mutuelle entre les deux Etats le développement d'échanges de jeunes professionnels venant exercer sur le territoire de l'autre Etat, dans leur spécialité, une activité professionnelle salariée pendant une durée suffisante, mais non supérieure à dix-huit mois,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er

Les dispositions du présent Accord sont applicables à des ressortissants français ou hongrois déjà engagés dans la vie professionnelle et qui se rendent dans l'autre Etat pour approfondir leur connaissance et leur compréhension des conditions de vie de l'Etat d'accueil et de sa langue, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière, grâce à une expérience de travail salarié dans un établissement à caractère éducatif, sanitaire ou social, une entreprise agricole, artisanale, industrielle ou commerciale dudit Etat.
Ces ressortissants, ci-après dénommés « stagiaires », sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées par le présent Accord, sans que la situation du marché du travail de l'Etat d'accueil, dans la profession dont il s'agit, puisse être prise en considération. Dans le cas de professions dont l'accès est soumis à une réglementation particulière, les stagiaires n'en sont pas dispensés.

Article 2

Les stagiaires sont âgés de plus de dix-huit ans et de moins de trente-cinq ans, ils doivent avoir un niveau de connaissance de la langue de l'Etat d'accueil et être titulaires d'un diplôme correspondant à la qualification requise pour l'emploi offert par cet Etat ou posséder une expérience professionnelle dans le domaine d'activité concerné.

Article 3

La durée autorisée du stage est, en principe, d'une année et peut faire l'objet d'une seule prolongation d'une durée de six mois chez le même employeur.
Avant de quitter leur pays, les stagiaires français et hongrois doivent s'engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui qui est prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l'Etat d'accueil.

Article 4

Le nombre de stagiaires français et hongrois admis de part et d'autre chaque année ne doit pas dépasser 300 par an.
Les stagiaires résidant déjà sur le territoire de l'autre Etat en vertu du présent Accord ne sont pas comptés dans l'effectif prévu à l'alinéa 1 du présent article . Cet effectif s'applique quelle que soit la durée pour laquelle les autorisations délivrées ont été accordées et pendant lesquelles elles ont été utilisées.
Si le contingent défini au premier alinéa du présent article n'était pas atteint au cours d'une année par les stagiaires de l'un des deux Etats, celui-ci ne pourrait pas réduire le nombre des autorisations données aux stagiaires de l'autre Etat ni reporter sur l'année suivante le reliquat inutilisé de son contingent.
Le décompte des stagiaires bénéficiaires du présent Accord s'effectue la première année à compter de la date d'entrée en vigueur de celui-ci jusqu'au 31 décembre. Les années suivantes du 1er janvier au 31 décembre.
Toute modification du contingent prévu au premier alinéa du présent article peut être décidée par simple échange de lettres entre les autorités compétentes des deux Etats et devra, pour entrer en vigueur l'année suivante, être intervenue avant le 1er décembre.

Article 5

Les stagiaires reçoivent une rémunération suffisante pour couvrir leurs frais de séjour, dont le montant est au moins équivalent à celui qui est versé aux ressortissants de l'Etat d'accueil travaillant dans les mêmes conditions.
Sous réserve des dispositions pertinentes des conventions destinées à éviter les doubles impositions, les revenus que les stagiaires tirent de leur activité salariée dans l'Etat d'accueil sont imposables dans cet Etat, selon la législation fiscale de ce dernier.
Les stagiaires jouissent de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'accueil pour tout ce qui concerne l'application des lois, règlements et usages régissant l'hygiène et les conditions de travail. La législation en vigueur dans l'Etat d'accueil en matière de sécurité sociale est applicable aux stagiaires ainsi qu'aux employeurs.
Les frais de voyage sont à la charge des stagiaires sauf accord particulier avec l'entreprise d'accueil.

Article 6

Les membres de la famille des stagiaires (conjoint et enfants) ne peuvent ni bénéficier de la procédure de regroupement familial, ni être autorisés à travailler dans l'Etat d'accueil pendant la durée du stage.

Article 7

Les autorités gouvernementales chargées de la mise en oeuvre du présent Accord sont :
- pour la partie française : le ministère de l'emploi et de la solidarité ;
- pour la partie hongroise : le ministère de la famille et des affaires sociales.
Les stagiaires qui désirent bénéficier des dispositions du présent Accord doivent en faire la demande à l'organisme chargé dans leur Etat de centraliser et de présenter les demandes des stagiaires. Les organismes désignés à cet effet sont :
- du côté français : l'office des migrations internationales ;
- du côté hongrois : le centre national du travail de recherche et de méthodologie.
Les stagiaires doivent donner dans leur demande toutes les indications nécessaires sur les diplômes obtenus ainsi que sur le métier ou la profession exercés et faire connaître également l'établissement pour lequel ils sollicitent l'autorisation d'emploi.
Il appartient à l'un ou à l'autre des organismes précités d'examiner cette demande et de la transmettre le cas échéant à l'organisme de l'autre Etat, en tenant compte du contingent annuel auquel il a droit.
Les organismes compétents des deux Etats font tout leur possible pour assurer l'instruction des demandes dans les plus courts délais.
Pour faciliter les recherches de stage des candidats, les autorités de chaque Etat mettent à la disposition des candidats la documentation nécessaire pour la recherche d'un employeur et prennent toutes dispositions utiles afin de faire connaître aux entreprises les possibilités offertes par le présent Accord. Des informations sur les conditions de vie et de travail dans l'Etat d'accueil sont également mises à la disposition des intéressés.

Article 8

Les autorités gouvernementales visées à l'article 7, alinéa 1, du présent Accord font tous leurs efforts pour que les stagiaires admis dans le cadre du présent Accord puissent recevoir des autorités administratives concernées, dans les meilleurs délais, le visa d'entrée et l'autorisation de séjour prévus par la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil et pour que les difficultés qui pourraient éventuellement surgir soient réglées le plus rapidement possible.
L'autorisation de travail est délivrée pour la durée prévue du stage, sans opposition de la situation de l'emploi, dès lors que les conditions de l'Accord sont remplies.

Article 9

Les modalités pratiques de la coopération entre les organismes visés à l'article 7, alinéa 2, font l'objet d'arrangements complémentaires.

Article 10

Chacune des Parties notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord, qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.

Article 11

Le présent Accord est conclu pour une année et renouvelable, ensuite par tacite reconduction, chaque fois pour une nouvelle année, à moins que l'une des deux Parties ne fasse connaître à l'autre, par écrit, moyennant un préavis de trois mois, son intention de ne pas le proroger.
Toutefois, en cas de non-prorogation du présent Accord, les stages en cours se pousuivent jusqu'à expiration de leur durée autorisée.
Fait à Budapest, le 4 mai 2000, en double exemplaire en langues française et hongroise, chaque exemplaire faisant également foi.


Fait à Paris, le 4 décembre 2001.

Jacques Chirac
Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


Pour le Gouvernement
de la République française :
Hubert Védrine,
Ministre des affaires étrangères
Pour le Gouvernement
de la République de Hongrie :
Peter Harrach,
Ministre de la famille
et des affaires sociales


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er décembre 2001.