Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics ;
Vu le décret no 82-627 du 21 juillet 1982 pris en application de l'article 3 du décret no 82-389 du 10 mai 1982 et de l'article 3 du décret no 82-390 du 10 mai 1982, relatif aux pouvoirs des préfets sur les services de la navigation ;
Vu le décret no 82-642 du 24 juillet 1982 portant application de l'article 3 du décret no 82-389 du 10 mai 1982 et de l'article 3 du décret no 82-390 du 10 mai 1982, relatif aux pouvoirs des préfets sur les centres d'études techniques de l'équipement et les centres interrégionaux de formation professionnelle ;
Vu le décret no 91-1067 du 14 octobre 1991 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, modifié par le décret no 95-1085 du 6 octobre 1995, par le décret no 2000-137 du 18 février 2000 et par le décret no 2001-1162 du 7 décembre 2001 ;
Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, modifié par les décrets no 95-1007 du 13 septembre 1995, no 97-463 du 9 mai 1997 et no 99-896 du 20 octobre 1999 ;
Vu le décret no 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 25 septembre 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La définition des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire, la détermination du nombre de points correspondant à chacune de ces fonctions, et l'attribution des points de nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires relevant du ministère de l'équipement, des transports et du logement, peuvent, dans les conditions fixées par le présent décret, être déléguées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la fonction publique aux autorités désignées à l'article 2.
Art. 2. - La délégation de pouvoirs est consentie :
1o En ce qui concerne les agents affectés dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon d'un département, au préfet de ce département ;
2o En ce qui concerne les agents affectés dans un service dont l'activité s'exerce à l'échelon de la région, au préfet de cette région ;
3o En ce qui concerne les agents affectés dans l'un des services énumérés dans l'annexe I au décret du 21 juillet 1982 susvisé, au préfet de région désigné dans la même annexe comme ayant autorité sur ce service ;
4o En ce qui concerne les agents affectés dans l'un des services mentionnés aux articles 1er et 2 du décret du 24 juillet 1982 susvisé, au préfet de la région dans laquelle se trouve le siège de ce service ;
5o En ce qui concerne les agents affectés dans l'un des services énumérés ci-après, au chef de ce service :
- service technique des bases aériennes ;
- service de contrôle des sociétés concessionnaires d'autoroutes ;
- service d'études techniques des routes et autoroutes ;
- centre d'études des tunnels ;
- centre national des ponts de secours ;
- service technique des remontées mécaniques et des transports guidés ;
- centre d'études techniques maritimes et fluviales ;
- école nationale des travaux publics de l'Etat ;
- école nationale des techniciens de l'équipement ;
- centre d'évaluation, de documentation et d'innovation pédagogiques.
Art. 3. - Dans le cadre des délégations de pouvoirs qui leur auront été consenties, les autorités mentionnées à l'article 2 du présent décret pourront déléguer leur signature dans les conditions ci-après :
1o Les préfets de département et les préfets de région peuvent donner délégation de signature aux chefs des services concernés. Ces chefs de service peuvent subdéléguer leur signature à leurs subordonnés, s'agissant des décisions individuelles d'attribution de points de nouvelle bonification indiciaire ;
2o Les chefs des services mentionnés au 5o de l'article 2 du présent décret peuvent donner délégation de signature à leurs subordonnés.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 décembre 2001.