La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 23 août 1973 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 15 octobre 1999 portant extension des conventions collectives des ouvriers et des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics du département de la Réunion des 10 juin et 12 juillet 1971 et des textes qui les ont modifiées ou complétées :
Vu l'accord du 26 octobre 2000 (aménagement et réduction du temps de travail) conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 22 décembre 2000 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), recueilli suivant la procédure prévue à l'article R. 133-2 du code du travail ;
Considérant, d'une part, que l'accord a été négocié et conclu dans le respect des exigences fixées par l'article L. 133-1 du code du travail ;
Considérant, d'autre part, que deux dispositifs conventionnels différents ayant le même objet ne peuvent être étendus dans un même champ, sauf à engendrer des contradictions entre les droits et obligations juridiques qui en découleraient,
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application des conventions collectives des ouvriers, des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment et des travaux publics du département de la Réunion des 10 juin 1971 et 12 juillet 1971, mais dans la limite des entreprises ne relevant pas de l'ancien décret no 62-235 du 1er mars 1962 modifié auquel se réfèrent les dispositifs conventionnels nationaux du secteur du bâtiment, soit les entreprises occupant plus de dix salariés, les dispositions de l'accord du 26 octobre 2000 (aménagement et réduction du temps de travail) conclu dans le cadre des conventions collectives susvisées à l'exclusion des :
- quatrième et cinquième alinéas de l'article 4-3 (fonctionnement de la modulation - délai de prévenance) ;
- termes : « dès lors qu'il est sous contrat à durée déterminée » du deuxième alinéa de l'article 10-2 (ouverture et tenue du compte).
Le quatrième alinéa de l'article 3 (régime transitoire) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 5 VIII de la loi no 2000-37 du 19 janvier 2000, selon lesquelles au cours de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la nouvelle durée légale les heures à intégrer au contingent se décomptent au-delà de 36 heures.
Le premier alinéa de l'article 4-1 (durée annuelle du temps de travail) est étendu, dans le cadre de la modulation, sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail qui définissent les règles permettant de calculer la durée moyenne annuelle du travail.
L'article 4-2 (modulation du temps de travail) est étendu dans les mêmes conditions que l'article 4-1.
Le huitième alinéa de l'article 4-2 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail, selon lesquelles constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l'accord.
Le premier alinéa de l'article 4-3 (fonctionnement de la modulation - délai de prévenance) est étendu sous réserve qu'en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code du travail un accord complémentaire de branche ou d'entreprise vienne préciser, d'une part, les modalités de recours au travail temporaire et, d'autre part, le programme indicatif de la répartition de la durée du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 5 (heures supplémentaires) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail, qui limitent à 90 heures par an et par salarié le contingent annuel d'heures supplémentaires des entreprises dont le dispositif de modulation met en oeuvre un nombre d'heures au-delà de la durée légale hebdomadaire supérieur à 70 heures par an.
L'article 6 (rémunération) est étendu dans les mêmes conditions que l'article 4-1.
L'article 9-2 (cadres « intermédiaires ») est étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 212-15-3 III du code du travail un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise définisse, d'une part, les catégories de personnel concernées par les conventions de forfait annuel en jours et, d'autre part, les modalités :
- de prise des journées ou demi-journées de repos ;
- de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte ;
- d'application des repos quotidien et hebdomadaire ;
- de décompte des journées ou demi-journées travaillées.
L'article 10-2 (ouverture et tenue du compte) est étendu sous réserve qu'en application des dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail un accord complémentaire de branche étendu ou d'entreprise définisse :
- les conditions de transfert des droits des salariés en cas de mutation d'un établissement à un autre ou dans une filiale du même groupe ;
- les conditions d'utilisation du compte épargne temps.
L'article 10-3 (utilisation et fonctionnement) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 227-1 du code du travail selon lesquelles, d'une part, le dispositif institué par le compte épargne temps ne peut être imposé au salarié et, d'autre part, les conditions d'utilisation du compte épargne temps, autres que celles fixées par l'article L. 227-1 du code du travail, sont définies par un accord de branche étendu ou d'entreprise.
L'article 11 (engagement sur l'emploi et accès à l'allégement de cotisations sociales) est étendu, d'une part, dans les mêmes conditions que l'article 4-1 et, d'autre part, sous réserve du respect des dispositions des articles 3-I, 3-IV et 3-V de la loi no 98-461 du 13 juin 1998.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 novembre 2001.
Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2000/52 en date du 25 janvier 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.