Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de la culture et de la communication,
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 1422-1, L. 1614-1, L. 1614-4, L. 1614-10, ainsi que les articles R. 1614-75 à R. 1614-81, R. 1614-102 et R. 1614-103 ;
Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, et notamment son article 96 ;
Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983, et notamment son article 61-2 ;
Vu le décret no 86-102 du 20 janvier 1986 relatif à l'entrée en vigueur du transfert de compétences dans le domaine de la culture ;
Vu l'avis du comité des finances locales du 12 juillet 2001,
Décrète :
Art. 1er. - Le taux de concours prévu par l'article R. 1614-79 du code général des collectivités territoriales est fixé à 3 % au titre de l'exercice 2001.
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'intérieur, la ministre de la culture et de la communication, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 décembre 2001.