Le ministre de la défense,
Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère pesonnel faite à Strasbourg le 28 janvier 1981, approuvée par la loi no 82-890 du 19 octobre 1982, entrée en vigueur le 1er octobre 1985 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment son article 15 ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, et notamment ses articles 12 et 19 ;
Vu l'arrêté du 9 juin 1997 modifié portant délégation de signature ;
Vu la lettre de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 1er octobre 2001 portant le numéro 765853,
Arrête :
Art. 1er. - Il est créé au ministère de la défense, à la direction de la fonction militaire et du personnel civil, un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé « annuaire des responsables de la formation » mis en oeuvre par le bureau de la formation continue de la sous-direction de la gestion du personnel civil et dont la finalité principale est la gestion de l'annuaire des responsables de la formation au sein de la direction de la fonction militaire et du personnel civil.
Art. 2. - Les catégories d'informations enregistrées sont celles relatives :
- à l'identité (nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone et de fax professionnels) ;
- à la vie professionnelle (situation, catégorie, grade, fonction, date d'entrée dans le poste, temps consacré à la formation, effectif en charge).
Les informations nominatives ainsi enregistrées sont conservées jusqu'à la mutation de l'intéressé ou à la rupture du lien de l'intéressé avec le bureau de la formation continue.
Art. 3. - Les destinataires des informations enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
- les agents du bureau de la formation continue ;
- les conseillers coordinateurs de formation ;
- les responsables de formation ;
- les états-majors des armées, les directions et services communs ;
- l'observatoire social de la défense ;
- les membres des corps d'inspection.
Art. 4. - Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.
Art. 5. - Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 précitée s'exerce auprès du chef du bureau de la formation continue, sous-direction de la gestion du personnel civil, direction de la fonction militaire et du personnel civil, 14, rue Saint-Dominique, 00450 Armées.
Art. 6. - Le chef du bureau de la formation continue est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 novembre 2001.