J.O. Numéro 284 du 7 Décembre 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 19502

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Arrêté du 2 octobre 2001 modifiant l'arrêté du 24 août 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 1414


NOR : ATEP0100340A



Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu le code de l'environnement, et notamment l'article L. 512-10 ;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour l'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 24 août 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique no 1414 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées,
Arrête :



Art. 1er. - Les annexes I et II de l'arrêté du 24 août 1998 susvisé sont modifiées comme exposé aux articles suivants de façon, entre autres, à introduire et adapter les prescriptions aux cas :
- de la distribution nautique de gaz inflammables liquéfiés aux bateaux fréquentant les voies navigables intérieures, les lacs et les ports maritimes ;
- de la distribution privative de gaz inflammables liquéfiés.


Art. 2. - Après le onzième alinéa du point 2.1 (Règles d'implantations) de l'annexe I de l'arrêté du 24 août 1998 susvisé, il est inséré l'alinéa suivant :
« Dans le cas particulier d'un appareil de distribution nautique et pour chaque cas sus-cité, les distances susmentionnées sont respectivement portées à :
7 mètres au lieu de 5 mètres ;
10 mètres au lieu de 7 mètres ;
13 mètres au lieu de 9 mètres,
et la distance de ses parois à un établissement recevant du public de la 1re à la 4e catégorie est fixée à 28 mètres. »


Art. 3. - Le premier alinéa au point 2.9 (Rétention de l'installation) de l'annexe I de l'arrêté du 24 août 1998 susvisé est complété par :
« , et particulièrement dans les parties visées au point 4.3. »


Art. 4. - Les alinéas du point 2.11 (Aménagement et construction des appareils de distribution) de l'annexe I de l'arrêté du 24 août 1998 susvisé sont remplacés par :
« Les pistes, les chenaux et les aires de stationnement des véhicules ou des bateaux en attente de remplissage sont disposés de façon que les véhicules ou les bateaux puissent évoluer en marche avant.
Les pistes et les chenaux d'accès ne doivent pas être en impasse. Toutefois, lorsque l'espace disponible dans l'impasse ne permet pas aux chariots d'évoluer exclusivement en marche avant, avant et après l'opération de remplissage, les pistes d'accès en impasse sont admises pour les appareils de distribution privatifs alimentant les chariots élévateurs de l'établissement aux conditions que :
- l'appareil de distribution ne soit pas placé dans l'axe de marche du chariot ;
- un dispositif mécanique au sol (rail, haricot en béton, plots,...), infranchissable transversalement par le chariot, guide l'accès à l'appareil de distribution en marche arrière exclusivement, de sorte que le chariot évolue parallèlement à celui-ci lorsqu'il atteint l'aire de remplissage ;
- des butées d'arrêt soient implantées ;
- le remplissage ne soit effectué que chariot vide de chargement ;
- une protection mécanique adéquate contre les heurts des objets manutentionnés dans l'environnement immédiat de l'appareil de distribution soit assurée.
Pour chaque appareil de distribution, une aire de remplissage, de 1,5 mètre dans le sens de circulation sur 2,2 mètres, est matérialisée sur le sol. Deux aires de remplissage associées à la distribution de gaz inflammable liquéfié doivent être distantes d'au moins 1 mètre.
Dans le cas particulier de l'appareil de distribution nautique, une zone de remplissage centrée sur l'appareil de distribution est clairement matérialisée sur 3 mètres de la berge ou du ponton obligatoirement solidaire de celle-ci. Tant que possible, et ce en fonction des caractéristiques des bateaux à alimenter et sans préjudice de la réglementation en vigueur relative à la circulation sur les voies navigables, cette zone est identifiée dans l'eau par deux dispositifs adéquats au moins (par exemple : bouées) placés à une distance minimum de 3 mètres de la berge ou du ponton, de sorte qu'une aire de remplissage rectangulaire soit définie. La signalisation de ces dispositifs est conforme aux normes ou règlements en vigueur et indique l'interdiction de passage dans l'aire de remplissage en dehors de l'utilisation de l'appareil de distribution de gaz inflammables liquéfiés. Deux bollards (i.e. bornes d'amarrage) au moins, correctement dimensionnés au vu des caractéristiques des bateaux à remplir, sont mis en place de part et d'autre de la zone de remplissage, sur la berge ou le ponton.
Les socles des appareils de distribution doivent être ancrés et situés sur un îlot d'au moins 0,15 mètre de hauteur. Le socle et l'îlot peuvent être ventilés dans le cas particulier d'une installation de l'appareil sur ponton pour la distribution nautique. Si l'appareil de distribution est implanté sur un îlot spécifique aux gaz inflammables liquéfiés, il sera diposé de telle sorte qu'un espace libre de 0,50 mètre au minimum est aménagé entre l'appareil et les véhicules - le cas échéant, le bateau - situés sur l'aire de remplissage.
Chacune des extrémités de l'îlot doit être équipée d'un moyen de protection contre les heurts des véhicules (bornes, arceaux de sécurité, butoirs de roues,...). L'appareil de distribution nautique est de plus protégé mécaniquement de façon à éviter tout heurt avec un éventuel bateau en marche incidente. Lorsque de plus celui-ci est implanté sur ponton, ce dernier doit être rendu inaccessible à tout véhicule par des moyens appropriés, l'îlot n'est pas requis et le socle, solidaire du ponton, peut être ventilé.
L'habillage des parties de l'appareil de distribution où interviennent des gaz inflammables liquéfiés (unité de filtration, dégazage, mesurage, etc.) doit être en matériaux classés M0 ou M1. La carrosserie des appareils de distribution doit comporter des orifices de ventilation haute et basse, dimensionnés de manière à obtenir une ventilation efficace.
L'appareil de distribution nautique de gaz inflammables liquéfiés et ses accessoires sont conformes aux normes en vigueur en ce qui concerne leur résistance à la corrosion en milieu marin ou fluvial. »


Art. 5. - Après le premier alinéa du point 3.2 (Contrôle de l'accès) de l'annexe I de l'arrêté du 24 août 1998 susvisé, il est inséré l'alinéa suivant :
« La distribution nautique de gaz inflammables liquéfiés en libre-service est interdite. »


Art. 6. - Dans le titre du point 3.7 (Remplissage des réservoirs de véhicules) de l'annexe I de l'arrêté du 24 août 1998 susvisé, les mots : « de véhicules » sont supprimés.
D'autre part, les deux premiers alinéas du point 3.7 (Remplissage des réservoirs de véhicules) de l'annexe I de l'arrêté du 24 août 1998 susvisé sont remplacés par :
« Le raccordement du flexible au véhicule ou au bateau et le remplissage du réservoir ne doivent s'effectuer qu'à l'aplomb de l'aire de remplissage.
Préalablement à la connexion du flexible pour l'opération de remplissage, l'agent d'exploitation s'assure du bon arrimage du bateau aux dispositifs prévus au point 2.11.
Le remplissage de réservoirs de véhicules terrestres à partir d'un appareil de distribution nautique est interdit.
Le flexible doit être conçu et contrôlé conformément à la norme EN 1762. Sa longueur est inférieure ou égale à 5 mètres, et son volume intérieur est inférieur ou égal à 0,65 litre, sauf dans le cas de la distribution nautique où sa longueur maximum est de 8 mètres et son volume intérieur inférieur ou égal à 1,04 litre. Un dispositif approprié devra empêcher que celui-ci ne subisse une usure due à un contact répété avec le sol, et, dans le cas de la distribution nautique, qu'il ne puisse se trouver comprimé entre le bateau et la berge ou le ponton (interposition de pneus, bouées,...). »


Art. 7. - Au point 4.3 (Localisation des risques) de l'annexe I de l'arrêté du 24 août 1998 susvisé :
Les mots : « (8 mètres dans le cas de la distribution nautique) » sont insérés entre les mots : « 5 mètres » et les mots « des parois » ;
Les mots : « (respectivement le niveau d'eau, notamment sous ponton) » sont insérés entre les mots : « par le sol » et les mots : « et par un plan » ;
Il est ajouté le dernier alinéa suivant :
« Dans le cas des installations existantes (déclarées avant le 1er octobre 1998), le périmètre susmentionné peut être situé à 3 mètres de l'aire de remplissage. »


Art. 8. - L'avant-dernier alinéa du point 4.4 (Matériel électrique de sécurité) de l'annexe I de l'arrêté du 24 août 1998 susvisé est complété par :
« En particulier, pour un appareil de distribution privatif, son déclenchement agit sur la vanne de sectionnement aval du groupe de pompage mentionnée au point 2.12. »


Art. 9. - Au troisième alinéa du point 4.5 (Interdiction des feux) de l'annexe I de l'arrêté du 24 août 1998 susvisé :
Les mots : « ou bateaux » sont insérés entre les mots : « les moteurs de véhicules » et les mots : « peuvent fonctionner », d'une part et, d'autre part, entre les mots : « mise en place des véhicules » et les mots : « en position de remplissage » ;
Les mots : « ou au bateau » sont insérés entre les mots : « permettre au véhicule » et les mots : « de quitter l'aire de remplissage ».


Art. 10. - Après le onzième alinéa du point 4.7 (Consignes de sécurité) de l'annexe I de l'arrêté du 24 août 1998 susvisé, il est inséré l'alinéa suivant :
« - l'interdiction d'utiliser des téléphones cellulaires ; ».


Art. 11. - Le point 4.9 (Dispositifs de sécurité sur l'installation) de l'annexe I de l'arrêté du 24 août 1998 susvisé est modifié comme suit :
Le deuxième alinéa du paragraphe intitulé « Canalisations de liaison entre l'appareil de distribution et le réservoir à partir duquel il est alimenté (phases liquide et gazeuse) » est remplacé par l'alinéa suivant :
« La liaison des canalisations avec l'appareil de distribution s'effectue sous l'appareil. D'autre part, elles doivent comporter un point faible (raccord cassant) destiné à se rompre en cas d'arrachement accidentel de l'appareil et, dans le cas de la distribution nautique nécessitant un ponton, un deuxième point faible, dans le sol de la berge au niveau de la jonction berge-ponton, destiné à se rompre en cas d'arrachement du ponton. Des dispositifs automatiques, placés de part et d'autre de ce(s deux) point(s) faible(s), doivent interrompre tout débit liquide ou gazeux en cas de rupture. En amont, ces dispositifs sont doublés par des vannes, placées sous le niveau du sol, et, le cas échéant, sous le socle de l'appareil de distribution implanté sur ponton, dont une - deux dans le cas d'un appareil de distribution nautique implanté sur ponton - au moins est à sécurité positive et asservie au dispositif d'arrêt d'urgence prévu au point 4.4. Elles sont également commandables manuellement.
Lorsque l'îlot mentionné au point 2.11 est constitué par un massif en béton avec fondations, le niveau supérieur du massif en béton peut être assimilé au niveau du sol susmentionné et les dispositifs de sécurité peuvent être logés dans le massif en béton. »
Le paragraphe intitulé « Interrupteur de remplissage » est complété par l'alinéa suivant :
« Dans le cas particulier d'un appareil de distribution privatif, dépourvu de mesureur, il est permis que l'interrupteur de remplissage susdécrit commande de façon identique la vanne à sécurité positive mentionnée au paragraphe "Canalisations de liaison entre l'appareil de distribution et le réservoir à partir duquel il est alimenté" ci-dessus. »


Art. 12. - Les termes entre parenthèses dans la colonne intitulée « au 1er janvier 2002 » du tableau de l'annexe II de l'arrêté du 24 août 1998 susvisé sont remplacés par :
Pour le point 2.11 : « sauf 2e paragraphe et 5e paragraphe » ;
Pour le point 3.7 : « 4e paragraphe ».


Art. 13. - Les présentes dispositions visant les appareils de distribution nautique de gaz inflammables liquéfiés sont applicables quatre mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel pour les installations nouvellement déclarées.
Les présentes dispositions visant les appareils de distribution privative de gaz inflammables liquéfiés sont applicables quatre mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel, excepté celles de l'article 8 qui sont applicables au 1er janvier 2003 aux installations déclarées avant la date de publication au Journal officiel du présent arrêté.


Art. 14. - Le directeur de la prévention des pollutions et des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 octobre 2001.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la prévention des pollutions
et des risques, délégué aux risques majeurs,
P. Vesseron