Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 20, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, notamment son article 12,
Décrète :
Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, il peut être attribué aux personnels, titulaires ou non titulaires :
1o Qui sont membres du cabinet du Premier ministre ou des cabinets des ministres, ministres délégués et secrétaires d'Etat, ou qui concourent au fonctionnement ou aux activités de ces cabinets ;
2o Qui assurent la protection des personnalités mentionnées au 1o, ou les services de sécurité, d'intendance et de logistique liés à l'exercice de la fonction ministérielle ;
3o Qui participent, sous l'autorité du Premier ministre, à l'organisation du travail du Gouvernement ou à la coordination de la communication gouvernementale,
une indemnité forfaitaire destinée à rémunérer les sujétions particulières qu'ils supportent dans l'exercice de ces fonctions.
Art. 2. - Le montant des attributions individuelles ainsi que le rythme, mensuel, semestriel ou annuel, de leur versement sont déterminés en fonction de la nature et de l'importance des sujétions auxquelles est astreint le bénéficiaire.
Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre des relations avec le Parlement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, la ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de la recherche, le ministre délégué chargé des affaires européennes, la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées, le ministre délégué à la santé, le ministre délégué à la coopération et à la francophonie, le ministre délégué à la ville, le ministre délégué à l'enseignement professionnel, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, la secrétaire d'Etat au logement, le secrétaire d'Etat au commerce extérieur, la secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, le secrétaire d'Etat à l'industrie, le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants, le secrétaire d'Etat au tourisme, la secrétaire d'Etat aux droits des femmes et à la formation professionnelle, la secrétaire d'Etat aux personnes âgées, le secrétaire d'Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle et le secrétaire d'Etat à l'économie solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 décembre 2001.