La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;
Vu l'arrêté du 7 octobre 1997 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 19 décembre 2000, portant extension de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 et de textes la modifiant ou la complétant ;
Vu l'avenant no 1 du 6 février 2001 à l'accord du 13 juin 2000 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;
Vu l'arrêté du 19 décembre 2000 portant extension de l'accord susvisé ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel du 30 mars 2001 ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords),
Arrête :
Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 tel qu'étendu par arrêté du 7 octobre 1997 et à l'exclusion des services de toilettage, les dispositions de l'avenant no 1 du 6 février 2001 à l'accord du 13 juin 2000 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- des trois dernières phrases figurant au point 3.1 de l'article 3 (les différentes formes de réduction du temps de travail) et commençant par les termes : « Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles... » et se terminant par les termes : « ... option 3 ci-dessous) » ;
- des deux dernières phrases figurant au point 3.2 de ce même article 3 commençant par les termes : « Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles... » et se terminant par les termes : « ... repos compensateur de remplacement ».
Le point 7.1 de l'article 7 (art. 5-5 « Salariés à temps partiel ») est étendu sous réserve de ce qu'il est interprété en ce sens que l'indemnité correspondante compense par son montant un travail continu d'au moins 3 heures consécutives après une coupure supérieure à 2 heures.
Le point 4.1 de l'article 4 (RTT et modulation du temps de travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article D. 212-18 du code du travail qui prévoit un affichage de l'horaire de travail.
Art. 2. - L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.
Art. 3. - Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 novembre 2001.
Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule Conventions collectives no 2001/08 en date du 23 mars 2001, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,01 Euro.